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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Driss,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 3 mars 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants et d'infraction à la législation sur les douanes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; d
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté formée par Driss X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé et analysé les indices de culpabilité qui pèsent sur lui, relève que le maintien en détention est justifié par l'insuffisance des garanties de représentation et les risques de concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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