Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-05.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-05.019
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X...,
2°/ Mme Bernadette Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le président du conseil général, direction des affaires sociales, domicilié à Metz (Moselle), 7, En Nexirue,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 1990), statuant en matière d'assistance éducative, M. Paul X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et Mme Y..., envers le président du conseil général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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