Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-20.923
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.923
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sogeco, dont le siège social est sis ... (La Réunion), prise en la personne de son gérant en exercice M. Law Man X... Con,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis, au profit de la commune de Saint-Paul, dont le siège est à l'hôtel de ville, Saint-Paul (La Réunion),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sogeco, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la commune de Saint-Paul, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur ce qui ne lui était pas demandé, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'acte de propriété de la société Sogeco et de celui de la commune de Saint-Paul que la limite séparative des fonds était formée par le "Chemin des Morts" et que le plan Lacroix étant leur référence commune, il convenait de s'y reporter pour déterminer l'emplacement du "Chemin des Morts" en l'absence de toute matérialisation sur les lieux de ce chemin tel qu'il était mentionné à l'ancien cadastre, la société Sogeco ayant elle-même fait édifier sa clôture sur cette limite ainsi définie, correspondant à la droite AG du plan de l'expert, la superficie du terrain ainsi déterminée correspondant à celle portée sur son titre et aux mensurations figurant sur le plan Lacroix annexé à ce titre ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeco, envers la commune de Saint-Paul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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