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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-19.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.015

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : Y 22-19.015 Demandeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [Y] Ordonnance : 50157 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], membre de la SCP [P] [X], Eric [X], [F] [X], a formé un pourvoi le 18 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I], [W], [B] [Y], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz