Cour de cassation, 25 octobre 2005. 03-18.379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.379
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'un jugement du 11 juin 1985 a prononcé le divorce des époux X... et mis à la charge de M. Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que se prévalant d'un changement important intervenu dans les ressources et les besoins des parties, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la prestation compensatoire ; que Mme Z... s'est opposée à la demande et a sollicité, à titre subsidiaire, la substitution d'un capital à la rente ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2003) d'avoir fixé la prestation compensatoire due à Mme Z... sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen :
1 ) que seuls les critères d'appréciation énoncés à l'article 276-3 du Code civil doivent être pris en considération par le magistrat saisi d'une demande de révision d'une prestation compensatoire ; qu'en se fondant, pour écarter la demande en suppression de prestation compensatoire formée par M. Y..., sur la disparité entre les parties, au lieu d'apprécier, ainsi que le lui commandait l'article 276-3 du Code civil, l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins desdites parties, la Cour a violé les dispositions de l'article 276-3 du Code civil ;
2 ) qu'en tenant compte, en l'espèce, pour apprécier la disparité de la situation entre les parties, les potentialités de revenus représentées par le patrimoine personnel de M. Y..., alors qu'au jour où elle statuait, les biens immobiliers dont s'agit ne généraient aucun revenu effectif pour l'intéressé, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 276-3 du Code civil ;
3 ) qu'en estimant qu'il lui paraissait "plus équitable" de cantonner la prestation compensatoire à un capital, sur le fondement de l'article 276-4 du Code civil, alors que l'équité ne pouvait justifier le bien-fondé de la demande de substitution sous forme de capital formée par Mme Z..., créancière de la prestation, la Cour a violé les articles 276-4 et 1135 du Code civil ;
4 ) qu'en allouant, à la demande de Mme Z..., un capital aux lieu et place de la rente précédemment servie sans prendre en considération comme elle y était pourtant expressément invitée par M. Y..., le fait que les époux X..., divorcés depuis 1985, avaient été mariés sous le régime de la séparation de biens, ce qui induisait de leur part un choix délibéré de tenir à l'écart des vicissitudes du lien matrimonial leurs patrimoines personnels respectifs, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 276-4 du Code civil ;
5 ) qu'en fixant à un capital de 50 000 euros la prestation compensatoire due par M. Y... à son ex-épouse, sans préciser sur quelle base et en fonction de quels critères elle arrêtait ce chiffre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'actuelle révision de ladite prestation compensatoire répondait aux critères des articles 276-3 et 276-4 du Code civil, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions desdits articles ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a analysé les modifications survenues dans les ressources et besoins des parties depuis le prononcé du divorce et tenu compte, à bon droit, de l'ensemble des éléments composant leur patrimoine, a, en rejetant la demande de suppression de prestation compensatoire, nécessairement estimé que le changement intervenu n'était pas suffisamment important pour justifier cette révision ; qu'ensuite appréciant la situation des parties au regard de l'article 276-4 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du capital substitué; que la décision est ainsi légalement justifiée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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