AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments qui leur étaient soumis dont ils ont déduit que la société SAS Carrefour, contrairement à ce qu'elle soutenait, n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'exécuter le jugement l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mme X... ainsi que, sous astreinte, à lui remettre un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés France SAS aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, et 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Carrefour Hypermarchés France SAS à payer à Me Blondel la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.