Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-20.622
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-20.622
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Charles X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de l'Union laitière normande-Union coopérative agricole (ULN), dont le siège social est à Condé-sur-Noireau (Manche), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Union laitière normande-Union coopérative agricole, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt (Caen, 10 septembre 1992), qui a condamné l'Union laitière normande à lui régler la somme de 862 793,57 francs hors taxes à la suite d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 qui a dit que l'Union laitière normande devait l'indemniser de la valeur représentative de la clientèle apportée par lui, lors de la conclusion du contrat, et reprise par elle à son achèvement ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé de ce chef le 16 mars 1993 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n R 92-20.622 ;
Condamne l'Union laitière normande-Union coopérative agricole aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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