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Cour de cassation, 04 juillet 1984. 82-40.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

82-40.483

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 1984

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme Y..., intimée, au paiement d'une indemnité de préavis au profit de Mme X..., par arrêt réputé contradictoire, la Cour d'appel a retenu que l'intéressée, qui ne comparaissait pas à l'audience du 10 décembre 1981, avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée, ayant signé l'avis de réception de celle-ci le 9 juillet 1981 ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments dont elle disposait que, l'appel formé par Mme X... ayant provoqué l'ouverture par le secrétariat-greffe de deux dossiers distincts, Mme Y... avait été également convoquée pour une audience ultérieure fixée au 2 février 1982, par lettre recommandée dont elle avait signé l'avis de réception le 6 octobre 1981, la Cour d'appel, qui a jugé ainsi une partie qui, convoquée dans des conditions irrégulières de nature à lui causer un grief, n'a pas été entendue, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 10 décembre 1981 par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.

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Cour de cassation 1984-07-04 | Jurisprudence Berlioz