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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 6, 1134, 1135 du Code civil, L. 132-1 et suivants du Code du travail, et 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques des 20 août 1962 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1983) Mme X..., engagée pour compter du 1er septembre 1969 par la Société Française d'Accession à la Propriété dite SOFAP en qualité de vendeuse, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique et a cessé ses fonctions le 20 février 1978 ; qu'elle a perçu une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 33 du statut du personnel de la SOFAP ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement correspondant à la différence entre celle qui lui a été effectivement versée et celle qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 58 de la convention collective nationale des banques, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les parties sont toujours libre de stipuler que les dispositions de telle convention collective par définition plus favorables à l'employé que son statut social de base, doivent régir leur situation juridique et ce, même si la convention collective concerne un secteur d'activité autre que celui de l'employeur, alors que, d'autre part, en l'absence d'un accord dûment constaté par les juges du fond, accord aux termes duquel, à compter de septembre 1972, les relations contractuelles devaient être placées sous l'égide du nouveau statut édicté par l'employeur postérieurement à la signature du contrat d'embauche dont les effets étaient d'un commun accord régis par la convention collective des banques, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale, et alors, enfin, et en tout état de cause, que l'article 58 de la convention collective des banques en ce qu'il était plus favorable à l'employé pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement que l'article 33 du statut du 4 septembre 1972 devait recevoir application ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SOFAP avait pour objet la promotion et la vente d'appartements à l'exclusion de toute activité bancaire, la Cour d'appel a exactement décidé que les relations de travail entre les parties étaient régies non par la convention collective nationale des banques mais par l'accord d'entreprise du 4 septembre 1972 portant statut de personnel cadres et employés de la SOFAP qui s'était substitué aux conventions antérieures et que le droit à l'indemnité de licenciement qui ne naît qu'à la rupture du contrat, ne constituait pas un avantage acquis avant cette rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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