Cour de cassation, 02 février 2022. 20-17.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.159
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° Q 20-17.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [H] [V],
2°/ Mme [J] [I], épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Q 20-17.159 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Oxygène énergies,
3°/ à la société Ruvrec LTD, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), en la personne de M. [A] [K], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de la société Oxygène énergies,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de
la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. [H] [V] et à Mme [J] [I], épouse [V], de leur désistement partiel formé contre l'arrêt du 11 mai 2020 au profit de la société Ruvrec LTD, venant aux droits de la société Oxygène énergies, prise en la personne de son représentant légal M. [A] [K].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V].
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande de résolution du contrat souscrit le 25 mars 2014 par les époux [V] avec la société Oxygène Energies, et en conséquence la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté souscrit avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle est venue la société Bnp ;
Alors que 1°) lorsque la signification d'un acte est destinée à une personne morale en état de liquidation judiciaire, l'acte doit être délivré à son mandataire liquidateur; que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils seraient éventuellement affectés; que par un jugement du 21 octobre 2015, soit postérieurement à la transmission universelle de patrimoine de la société Oxygène Energies intervenue le 11 septembre 2014 au profit de la société Ruvrec LTd, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oxygène Energies et nommé en qualité de mandataire liquidateur, la Scp [U]-Bally prise en la personne de Maître [C] [U] ; que c'est dans le strict respect de cette décision s'imposant à eux qu'aux fins de résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société Oxygène Energies, les époux [V] ont appelé en la cause Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur; qu'en déclarant irrecevables les demandes des époux [V] tendant à la résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société Oxygène Energies et en résolution du contrat de crédit affecté avec privation de la banque du droit au remboursement du capital versé, motif pris de l'absence de mise en cause régulière de leur co-contractant au contrat de prestation de services, la Cour d'appel a violé les articles 32, 117, 480 et 654 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article L.641-9 du code de commerce et l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
Alors que 2°) l'acte destiné à être signifié à une personne résidant à l'étranger est, dans tous les cas où un règlement communautaire ou un traité international l'y autorise, transmis directement par l'entité compétente de l'Etat d'origine à celle de l'Etat de destination aux fins de délivrance à son destinataire; que lorsque cet acte n'a pu être remis à son destinataire, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation précisant le fait qui aurait empêché l'exécution ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que les époux [V] avaient fait transmettre par voie d'huissier aux autorités judiciaires anglaises une assignation destinée à la société Ruvrec Ltd à comparaître devant le tribunal d'instance, et que cette assignation n'avait pu être délivrée à la société de droit britannique en raison de sa dissolution intervenue le 20 septembre 2016, ainsi qu'en avaient attesté les autorités étrangères (arrêt attaqué p. 8, § 4) ; qu'en déclarant irrecevables la demande des époux [V] tendant à la résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société Oxygène Energies ainsi que leur demande de résolution du contrat de crédit affecté avec privation de la banque du droit au remboursement du capital versé motif pris de l'absence de mise en cause régulière de leur co-contractant au contrat de prestation de services quand il ressortait de ses propres constatations que les époux [V] avaient justifié ainsi non seulement des modalités de transmission de l'acte à l'autorité compétente requise en vue de sa signification mais également du fait ayant empêché la délivrance de l'acte à son destinataire, selon attestation de l'entité étrangère compétente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles les articles 32, 117, 480, 684 et suivants du code de procédure civile ensemble les articles 1, 3, 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et les articles 1, 2, 4, 7, 9 et 10 du Règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté souscrit avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle est venue la société Bnp irrecevables ;
Alors que en cas de crédit affecté, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui verse les fonds, sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal n'a pas été entièrement exécuté; que le prêteur fautif est privé de sa créance de restitution du capital versé quand bien même les emprunteurs n'auraient pas régulièrement mis en cause leur cocontractant au contrat principal ni demandé la résolution de celui-ci ; que pour déclarer les époux [V] irrecevables en leur demande de résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Sygma Banque aux droit de laquelle venait la société Bnp, avec privation de la banque du droit au remboursement du capital versé, la Cour d'appel s'est cependant fondée sur « l'absence de mise en cause régulière de leur co-contractant » au contrat principal de prestation de services (arrêt attaqué p. 8, 9) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 devenus L.312-48 et L. 312-55 du code de la consommation, ensemble les articles 32, 117, 480 et 654 et suivants du code de procédure civile.
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