Cour d'appel, 21 juin 2011. 10/23505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/23505
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juin 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23505
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/09663
APPELANTE
Madame [V] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
Mme [W] étant présente à l'audience
INTIMES
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Henri ALTERMAN, délégué du Bâtonnier
Maître [N] [A], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [V] [W] née [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque P82
pl. p. Me Bernard VATIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 5/2/2009 par le tribunal de grand instance de Paris qui a débouté Madame [V] [K] épouse [W] de sa demande de renvoi de l'affaire, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Versailles et a prolongé pour une durée de 3 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
Vu l'appel interjeté par Madame [W] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance rendue le 28/9/2009 par le magistrat de la mise en état qui a dit l'appel de Madame [W] recevable ;
Vu l'arrêt rendu le 9/3/2010 par cette chambre qui a sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Orléans se prononce sur l'appel du jugement du tribunal de grand instance de Paris du 8/2/2007 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Madame [W] ;
Vu l'arrêt rendu le 18/11/2010 par la cour d'appel d'Orléans qui a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la date de cessation des paiements qui a été fixée au 8/8/2005 ;
Vu les conclusions signifiées le 5/4/2011 par l'appelante qui demande à la cour de :
- 'dire qu'il n'y a pas lieu à reprise d'instance, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18/11/2010 n'étant pas définitif pour avoir été frappé d'un pourvoi en cassation et étant en toute hypothèse, dès à présent, vu l'article 625 du code de procédure civile, réputé annulé de plein droit sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, pour avoir été rendu en caractérisant un état de cessation des paiements, indispensable à l'ouverture d'une procédure collective, sur le seul fondement de deux arrêts de la cour d'appel de Paris, du 26/3/2009 et du 15/10/2009, ayant admis au passif, respectivement, le Comptable des impôts et la Société Générale, arrêts qui sont donc le support nécessaire de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans lequel se rattache donc à ces deux arrêts par un lien de dépendance nécessaire et qui ont, non seulement été frappés de pourvoi en cassation, mais été cassés tous deux par la cour de cassation,
- vu l'article 47 du code de procédure civile, renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Reims ou, à défaut devant une autre cour d'appel située dans un ressort qui soit limitrophe du ressort dans lequel elle exerce ses fonctions d'avocat, à l'exclusion de la cour d'appel de Versailles ... et de la cour d'appel d'Orléans, dans l'intérêt évident d'une bonne administration de la justice,
- subsidiairement, vu l'article L 643-9 alinéa 1 du code de commerce, de débouter Maître [N] [A] de toutes ses demandes, de (la) dire recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de constater que la notification, postée le 10/2/2009, du jugement rendu le 5/2/2009, est intervenue postérieurement à la date du 8/2/2009, date d'expiration du délai de la procédure de (sa) liquidation judiciaire, tel que fixé par jugement d'ouverture du 8/2/2007, exécutoire de plein droit à titre provisoire, constater en conséquence l'extinction, avec effet au 9/2/2009, de la procédure de liquidation judiciaire ...avec toutes conséquences de droit,
-subsidiairement, ..... constater qu'il résulte des états établis par le liquidateur à la date du 10/8/2009, qu'il n'existe aucun passif exigible, aucun passif définitif et aucun passif non subordonné à des instances pendantes devant les juges du fond, de prononcer, en conséquence, vu l'article L 643-9 alinéas 2 et 3 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire avec effet, au plus tard, à la date du 10/8/2009, faute de tout passif exigible';
Vu les écritures signifiées le 16/5/2011 par Maître [N] [A], pris en sa qualité de liquidateur de Madame [W], qui conclut au débouté de l'appelante de toutes ses demandes et à la confirmation du jugement déféré ;
Vu les conclusions signifiées le 13/5/2011 par l'Ordre des avocats au barreau de Paris qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par Madame [W] ;
SUR CE
Considérant que par jugement rendu le 8/2/2007, le tribunal de grand instance de Paris a, sur assignation du Trésor public, constaté la cessation des paiements de Madame [V] [W], avocat au barreau de Paris, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23/6/2006, a désigné Maître [N] [A] en qualité de liquidateur judiciaire, Madame [R] [C] [I] [B] comme juge-commissaire et Madame [E] [F] en tant que juge-commissaire suppléant et a fixé le délai de la procédure à 24 mois ; que, sur appel de Madame [W], et par arrêt en date du 11/10/2007, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne la date de cessation des paiements qui a été fixée au 8/8/2005 ; que la cour de cassation a, par arrêt du 17/2/2009, cassé le dit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, en retenant que la cour s'était déterminée par des motifs impropres à établir que Madame [W] se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que Madame [W] a saisi la cour de renvoi, et pour la première fois en cause d'appel, à titre principal, a sollicité l'application de l'article 47 du code de procédure civile, et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Reims ou à défaut devant une autre cour d'appel située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d'appel de Paris, à l'exclusion de la cour d'appel de Versailles, juridiction d'appel devant laquelle elle exerce sa profession à titre habituel ; que par arrêt en date du 8/12/2009, cette chambre a, au visa du texte précité, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans ; que, le 18/11/2010, cette juridiction a confirmé le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et modifié la date de cessation des paiements, en la fixant au 8/8/2005 ; que, parallèlement, par requête déposée le 31/10/2008, Maître [A] a demandé au tribunal de grande instance de Paris de proroger de trois années supplémentaires le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée ; que par le jugement déféré, les premiers juges ont débouté Madame [W] de sa demande de renvoi de l'affaire au visa de l'article 47 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Versailles et fait droit à la requête du liquidateur ; que cette chambre a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans ;
Considérant que Madame [W] soutient que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans n'est pas définitif puisqu'il a été frappé d'un pourvoi et que, bien plus, cet arrêt est, d'ores et déjà, réputé annulé de plein droit ; qu'elle prétend, en effet, que cette décision a caractérisé l'état de cessation des paiements, indispensable à l'ouverture d'une procédure collective, en se fondant sur deux arrêts de la cour d'appel de Paris, censés avoir admis à titre définitif la créance du Trésor public et celle de la Société Générale ; qu'elle déclare qu'elle avait produit aux débats le justificatif des deux pourvois formés contre ces arrêts, et donc établi le caractère non exigible de ce passif ; qu'elle ajoute que les deux arrêts, qui ont admis les créances, ont depuis été cassés, au visa de l'article 47 du code de procédure civile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que cette chambre a, par l'arrêt précité du 9/3/2010, "sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Orléans se prononce sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8/2/2007 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Madame [W], (a ordonné) la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réenrôlée à l'initiative de la partie la plus diligente au vu de la décision de la cour d'appel d'Orléans à intervenir' ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans a été rendu le 18/11/2010 ; que Maître [A], ès qualités, a été donc bien fondé à reporter l'affaire au rôle de la cour ;
Considérant que pour caractériser l'état de cessation des paiements, les juges de la cour d'appel d'Orléans ont retenu, tout d'abord, que l'actif disponible de Madame [W] était nul ; qu'ils ont ensuite relevé, certes de manière inexacte, que les créances du Trésor public et de la Société Générale constituaient un passif certain et définitif, puisqu'admises par des arrêts non frappés de pourvoi ; qu'ils ont cependant, préalablement noté que 'le passif déclaré, tel qu'il résulte de l'état dressé par Maître [A], s'élève à 8.652.667,73 € et (qu'il) a été dans sa presque totalité ( le presque étant alors suffisant, en l'absence d'actif disponible, pour caractériser l'état de cessation des paiements ) contesté par Madame [W]' ; que, dès lors, Madame [W] ne peut pertinemment invoquer les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile pour soutenir que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans devrait être considéré comme non avenu, puisqu'il n'est ni la suite, ni l'application, ni l'exécution des arrêts statuant en matière d'admission de créances qui ont été cassés et qu'il ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;
Considérant que Madame [W] sollicite le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Reims ou, à défaut, devant une autre cour d'appel située dans un ressort limitrophe du ressort de la cour d'appel de Paris, à l'exception des cours d'appel de Versailles et d'Orléans, en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et de sa qualité d'auxiliaire de justice ; qu'elle rappelle que la cour de cassation a dit que le texte précité, qui est une application du principe posé par l'article 6 de la CEDH, était applicable en matière de procédure collective et que cette chambre a fait application de ces dispositions pour renvoyer l'appel du jugement d'ouverture devant la cour d'appel d'Orléans ;
Considérant que les règles de compétence édictées par l'article R 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; que cependant dans le cas d'espèce, ce dernier texte a été invoqué pour la première fois devant la cour d'appel ; que la cour d'appel d'Orléans, qui a confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la date de cessation des paiements, n'a pas délocalisé la procédure de première instance ; que le tribunal de grande instance de Paris, qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire, est donc, conformément aux dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce, resté le tribunal de la procédure collective, compétent pour connaître de tout ce qui la concerne ; que les organes de la procédure collective sont restés en fonction ; que, selon l'article L 643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi, à tout moment, par le liquidateur, le débiteur, ou le ministère public ; qu'il peut également se saisir d'office ; qu'il s'évince de ce qui précède que le litige relatif à la durée de la procédure collective échappe par nature aux prescriptions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Considérant que Madame [W] soutient que le délai de la procédure, qui a été fixé dans le jugement d'ouverture à 24 mois, a expiré le 8/2/2009 à minuit ; qu'elle poursuit en indiquant que la prorogation ordonnée par le jugement du 5/2/2009 pour une durée de trois ans est nulle et de nul effet, puisque la notification en a été effectuée le 10/2/2009, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé initialement ; que cependant, l'article L 643-9 du code de commerce précité précise expressément que le délai fixé au moment de l'ouverture de la procédure collective est, non pas un délai prévu à peine d'extinction, mais un délai 'au terme duquel la procédure devra être examinée' ; que, d'autre part, le jugement prorogeant le terme de la procédure de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date ; qu'il est constant qu'il est intervenu le 5/2/2009, soit avant l'expiration du délai fixé , de sorte que Madame [W] ne peut sérieusement prétendre que la procédure de liquidation judiciaire est éteinte ;
Considérant, ainsi que le relève pertinemment Maître [A], ès qualités, que la cour ne peut, dans le cadre de la présente instance, statuer sur l'existence d'un passif exigible et prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Madame [W] de toutes ses demandes,
Dit que les dépens seront à la charge de Madame [W], comptés en frais de procédure collective, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
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