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Cour de cassation, 10 octobre 1994. 94-83.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.943

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Wenbounyama, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, sous l'accusation de viol aggravé ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires, ainsi que les lettres de transmission qui les accompagnent, ne sont pas signés par le demandeur personnellement, mais en son nom par un tiers non identifié ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu qu'à défaut de moyen présenté dans le délai prévu par l'article 574-1 du Code précité, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ; DECLARE Wenbounyama X... déchu de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-10 | Jurisprudence Berlioz