Cour d'appel, 11 septembre 2013. 11/15833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/15833
jurisprudence.case.decisionDate :
11 septembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15833
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2011rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009069738
APPELANTE
SAS ALTRAN CIS prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J125
Assistée de Me Leïla HAMZAOUI et Me Antoine GERMAIN, avocats au barreau de PARIS, toque P 584
INTIMÉES
SAS TALLIS CONSULTING
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Edouard VIDIL, avocat au barreau de PARIS, toque D2012
Assistée de Me N'TSAMA Frédéric, avocat au barreau de PARIS, toque D 401
EURL EFISEARCH
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
SAS SQUARE anciennement dénommée Business Consulting Factory prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Edouard VIDIL, avocat au barreau de PARIS, toque D2012
Assistées de Me David LUSTMAN plaidant pour le cabinet BEJ PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 40
SARL EXPERTYS GROUP prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
SAS VIATYS CONSEIL
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
SARL VIATYS INNOVATION anciennement dénommée DECIZIO prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
EURL BELAGONE prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
EURL WILLAND G prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 9]
[Localité 6]
EURL EXECONSEIL prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
SARL PLUG N'PLAY prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 8]
[Localité 1]
SARL ALCHEMYA CONSEIL prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
EURL STORRVAN prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 11]
[Localité 4]
SAS VERTUO CONSEIL
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
SAS VERTUO FINANCIAL SERVICES anciennement dénommée VICTALIE CONSEIL
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Edouard VIDIL, avocat au barreau de PARIS, toque D2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le11 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président et Madame NICOLETIS, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame COCCHIELLO, Président
Madame LUC, Conseiller
Madame NICOLETIS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame GAUCI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame COCCHIELLO, Président et, par Madame FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société ALTRAN CIS a assigné, par actes des 30 septembre, 2 octobre 2009, 8 et 10 janvier 2010, les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, TALLIS CONSULTING, EXPERTYS GROUP, EFISEARCH, VIATYS INNOVATION (anciennement dénommée DECIZIO), BELAGONE, WILLAND G, EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA CONSEIL, STORRVAN, SQUARE et VICTALIE CONSEIL (devenue VERTUO FINANCIAL SERVICES), devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation du préjudice, qu'elle chiffrait à la somme de 10 272 802 €, qui résulterait d'actes de concurrence déloyale à son encontre.
La société ALTRAN CIS exposait que, entre les mois de mai et de décembre 2007, des départs massifs de ses équipes ont engendré une perte de clientèle et de projets et que les sociétés EDIFIS et ALTRAN SYSTÈMES D'INFORMATION (ASI), devenues ALTRAN CIS, ont fait l'objet d'attaques concurrentielles déloyales de la part de trois sociétés nouvellement créées par d'anciens dirigeants du pôle CIS du groupe ALTRAN, les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL et TALLIS CONSULTING.
Par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société ALTRAN CIS, anciennement dénommée ALTRAN SYSTEMES D'INFORMATION, agissant tant en son nom que venant aux droits de la société EDIFIS, de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société ALTRAN CIS à payer à chacune des sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, TALLIS CONSULTING, EXPERTYS GROUP, EFISEARCH, VIATYS INNOVATION (anciennement dénommée DECIZIO), BELAGONE, WILLAND G.,EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA CONSEIL, STORRVAN, SQUARE (anciennement dénommée BUSINESS CONSULTING FACTORY), VICTALIE CONSEIL, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné la SOCIÉTÉ ALTRAN CIS aux entiers dépens.
La société ALTRAN CIS a interjeté appel du jugement le 29 août 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2013.
Par conclusions de procédure du 22 mai 2013, les sociétés intimées demandent, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 9 avril à 13heures, afin de respecter le principe de la contradiction et les droits de la défense et à titre subsidiaire, le rejet des conclusions de la société ALTRAN CIS, signifiée le 9 avril 2013 à 10 heures 48.
Par conclusions de procédure en réponse du 5 juin 2013, la société ALTRAN CIS, demande à la Cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à son appréciation souveraine concernant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 9 avril 2013' et de débouter les sociétés défenderesses de leur demande de rejet de ses conclusions signifiée le 9 avril 2013.
Vu les conclusions, signifiées le 9 avril 2013, par lesquelles la société ALTRAN CIS demande à la Cour :
Au visa de l'article 1382 du code civil,
- de constater que les sociétés TALLIS CONSULTING, EFISEARCH et SQUARE n'ont pas communiqué les pièces à l'appui de leurs prétentions simultanément à leurs conclusions, et d'en tirer toutes les conséquences,
- de constater que les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, TALLIS CONSULTING, EFISEARCH, SQUARE n'ont pas déféré à la sommation de communiquer en date du 12 mars 2012 et d'en tirer toutes les conséquences,
En tout état de cause :
- de juger que les sociétés, objet du litige, ont des activités identiques ou, à tout le moins, similaires,
- de juger que les agissements des sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, TALLIS CONSULTING, EXPERTYS GROUP, EFISEARCH, VIATYS INNOVATION, BELAGONE, WILLAND G, EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA CONSEIL, STORRVAN, SQUARE ET VICTALIE CONSEIL sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société ALTRAN CIS,
- de juger les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, TALLIS CONSULTING, EXPERTYS GROUP, EFISEARCH, VIATYS INNOVATION, BELAGONE, WILLAND G, EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA CONSEIL, STORRVAN, SQUARE ET VICTALIE CONSEIL tenues de réparer le préjudice causé à la société ALTRAN CIS,
En conséquence :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2011, en ce qu'il a débouté la société ALTRAN CIS de l' ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à chacune des sociétés intimées une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, TALLIS CONSULTING, EXPERTYS GROUP, EFISEARCH, VIATYS INNOVATION, BELAGONE, WILLAND G, EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA, STORRVAN, SQUARE ET VICTALIE CONSEIL à payer à la société ALTRAN CIS la somme de 10 272 802 € à titre d'indemnisation totale du préjudice subi,
- d'ordonner la publication, aux frais des sociétés SQUARE, VERTUO CONSEIL,
VIATYS CONSEIL et TALLIS CONSULTING, du dispositif de l'arrêt à intervenir
dans trois revues spécialisées : CAPITAL, 01 INFORMATIQUE et LE FIGARO (pages saumon), et sur l'en-tête de la première page de leurs sites internet pendant une durée d'un an, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par manquement à compter de la signification de I'arrêt à intervenir,
- de condamner in solidum les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, TALLIS CONSULTING, EXPERTYS GROUP, EFISEARCH, VIATYS INNOVATION, BELAGONE, VVILLAND G, EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA, STORRVAN, SQUARE ET VICTALIE CONSEIL à payer à la société ALTRAN CIS la somme de 140 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'huissiers,
- de débouter purement et simplement les sociétés intimées de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 22 mai 2013, par lesquelles les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, EXPERTYS GROUP, VIATYS INNOVATION, BELAGONE, WILLAND G, EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA CONSEIL, STORRVAN, et VICTALIE CONSEIL, demandent à la Cour Au visa des articles 1382 et suivants du code civil,
- de confirmer le jugement du 8 juillet 2011,
- de débouter la société ALTRAN CIS de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société ALTRAN CIS à payer la somme de 150 000 € HT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à répartir entre les intimées,
- de condamner la société ALTRAN CIS à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 10 000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 22 mai 2013, par lesquelles les sociétés EFISEARCH et SQUARE, demandent à la Cour :
Au visa des articles 1351 et 1382 du code civil,
- de confirmer le jugement du 8 juillet 2011,
- de débouter la société ALTRAN CIS de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société ALTRAN CIS à payer à chacune des sociétés EFISEARCH et SQUARE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 22 mai 2013, par lesquelles la société TALLIS CONSULTING, demande à la Cour :
Au visa de l'article 1382 du code civil,
- de confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2011 par le tribunal de commerce de Paris,
- de débouter la société ALTRAN CIS de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société ALTRAN CIS à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Considérant que par ordonnance du 30 mars 2012, le conseiller de la mise en état a fixé la date de clôture au 9 avril 2013 à 13H et la date de plaidoirie au 11 juin 2013 à 14 H ; que la société ALTRAN CIS a signifié des conclusions en réplique le 26 mars 2012, auxquelles les sociétés intimées ont répondu par conclusions signifiées le 19 juillet 2012 ;
Considérant que par courrier du 9 avril 2013, reçu à 10H43 la société ALTRAN CIS a demandé le report de l'ordonnance de clôture 'en raison des conclusions et de la pièce que je régularise ce jour, afin de permettre à mon confrère adverse d'en prendre connaissance' et envoyé le même jour à 10H48 des conclusions par le RPVA; que le 22 mai 2013, les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, TALLIS CONSULTING, EXPERTYS GROUP, VIATYS INNOVATION, BELAGONE, WILLAND G, EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA CONSEIL, STORRVAN, VICTALIE CONSEIL, SQUARE et EFISEARCH ont adressé par le RPVA, d'une part, des conclusions de procédure demandant ' A titre principal, de révoquer l'ordonnance de clôture, rendue le 9 avril 2013 à 13 heures, afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense' et à titre subsidiaire de 'rejeter les conclusions d'ALTRAN CIS signifiées le 9 avril 2013 à 10 heures 48" , d'autre part, des conclusions en réponse et de nouvelles pièces ;
Considérant que, par courrier du 5 juin 2013, la société ALTRAN CIS a demandé à la Cour de 'prendre acte que la société ALTRAN CIS s'en rapporte à l'appréciation souveraine de la Cour de céans concernant la demande de révocation de l'Ordonnance de clôture du 9 avril 2013" et de ' débouter les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, TALLIS CONSULTING, EFISEARCH, SQUARE de leur demande de rejet des écritures d'ALTRAN CIS signifiées le 9 avril 2013" ;
Considérant que la société ALTRAN CIS, qui a déposé des conclusions et une nouvelle pièce le jour de l'ordonnance de clôture, s'en rapporte sur la demande de révocation de cette ordonnance et que les sociétés intimées, qui ont déposées des conclusions en réponse et de nouvelles pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture sollicitent à titre principal la révocation de cette ordonnance ; qu'il apparaît que les sociétés intimées ont pu répondre aux conclusions du 9 avril 2013 et communiquer leurs nouvelles pièces à l'appelante, qui n'indique pas avoir besoin de conclure à nouveau ; que le principe de la contradiction et le respect des droits de la défense sont assurés ; que lors de l'audience des plaidoiries les parties ont plaidé sur leurs dernières écritures et pièces communiquées et ne se sont pas opposées à la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en conséquence la clôture rendue le 9 avril 2013 sera révoquée et la clôture prononcée à la date du 11 juin 2013 ;
Sur les incidents de communication de pièces :
Considérant que la société ALTRAN CIS affirme, sans le démontrer, que les sociétés TALLIS CONSULTING, EFISEARCH et SQUARE n'ont pas communiqué les pièces à l'appui de leurs prétentions simultanément à leurs conclusions ; que cependant toutes les conclusions signifiées par les sociétés TALLIS CONSULTING, EFISEARCH et SQUARE comportent un bordereau listant les pièces communiquées à l'appelante ; que le 22 mai 2013, les sociétés TALLIS CONSULTING, EFISEARCH et SQUARE ont notifié par le RPVA des conclusions ainsi que les bordereaux de communication de pièces et leurs nouvelles pièces ; qu'il apparaît, que les sociétés intimées ont régulièrement communiqué leurs pièces simultanément à leurs conclusions ;
Considérant que la société ALTAN CIS expose que les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, TALLIS CONSULTING, EFISEARCH, SQUARE n'ont pas déféré à la sommation de communiquer en date du 12 mars 2012 ; que ces sociétés répondent qu'elles n'ont pas à se soumettre à cette demande, qui a pour seul objet de porter atteinte au secret des affaires, dans la mesure où d'une part, elle ne repose sur aucun motif légitime, d'autre part, elle porte sur une période qui excède celle des faits prétendument litigieux et enfin qu'elles ont spontanément produit des attestations de leur-expert comptable sur la réalité de leur activité ;
Considérant que la société ALTRAN CIS ne justifie pas de la nécessité de la communication des deux pièces demandées (journal auxiliaire des ventes et la DAS 2 relatifs aux exercices 2007 et 2008), alors que cette société a fait saisir de nombreux documents dans le cadre de la procédure d'instruction in futurum de l'article 145 du code de procédure civile et n'a pas fait d'incident de communication de pièces devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit enjoint aux intimées de communiquer ces pièces ; que sa demande sera rejetée ;
Sur les actes de concurrence déloyale :
Considérant que la société ALTRAN CIS expose qu'elle est le résultat de la fusion opérationnelle en mai 2008 de différentes filiales du groupe ALTRAN qui composaient le pôle CIS du groupe, que les treize sociétés composant ce pôle, dont la société EDIFIS, ont été fusionnées au sein de la société ASI, qui a ensuite pris la dénomination d'ALTRAN CIS ; qu' au cours de l'année 2007, la société EDIFIS, spécialisée dans le domaine de l'assurance et des marchés financiers et la société ASI, intervenant sur le conseil aux autres secteurs d'activités tels que l'automobile, l'énergie, les médias et le bâtiment, ont été déloyalement attaquées par les agissements illicites des sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL et TALLIS CONSULTING, auxquelles se sont adjointes les onze autres intimées ; que les sociétés ASI et EDIFIS ont fait procéder à des constats et des rapports d'expertise, sur la base desquels ces sociétés ont mené une enquête interne qui a permis de mesurer l'étendue du préjudice qui leur a été causé ;
Considérant qu'il résulte, d'une part, des fascicules de présentation du pôle CIS, de novembre 2006 et mai 2007, du fascicule de présentation de la société EDIFIS, des factures émises par les sociétés ASI et EDIFIS, sur les années 2006 et 2007,des attestations de quatre salariés, practice managers, des sociétés ASI et EDIFIS, que ces sociétés et le pôle CIS étaient positionnés sur le domaine du conseil et notamment du conseil opérationnel et du conseil en organisation, dans les grands secteurs de l'économie, même si ces sociétés fournissaient aussi à leurs clients une assistance technique, et non comme le soutiennent les sociétés intimées sur une banale activité de services informatiques classiques principalement orientée vers l'assistance technique à faible valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte, d'autre part, des 98 factures et captures d'écran versées aux débats par la société ALTRAN CIS que, en 2006 et 2007, les sociétés ASI et EDIFIS facturaient en moyenne leurs prestations de conseil, entre 600 et 1 200 € HT/jour ; que les sociétés intimées produisent trois factures de la société VERTUO CONSEIL faisant mention, en octobre et novembre 2007, des honoraires suivants : 610 €HT/jour, 570€HT/jour et 720€HT/jour ; que la différence de tarification invoquée par les sociétés intimées n'est pas démontrée ;
Considérant qu'il est constant que les sociétés VERTUO CONSEIL , VIATYS CONSEIL et TALLIS CONSULTING sont également positionnées sur le domaine du conseil opérationnel et du conseil en organisation ; que le code d'activité attribué aux sociétés n'est qu'indicatif ; qu'il apparaît que l'activité des sociétés VERTUO CONSEIL , VIATYS CONSEIL et TALLIS CONSULTING est concurrente de l'activité de conseil des sociétés ASI et EDIFIS ;
Considérant que la société ALTRAN CIS soutient que les sociétés VERTUO CONSEIL , VIATYS CONSEIL et TALLIS CONSULTING ont été créés concomitamment au départ d'anciens salariés et dirigeants du pôle CIS d'ALTRAN et étaient dirigées par ces salariés démissionnaires, par l'intermédiaire d'autres personnes ; qu'il existe une collusion frauduleuse entre les quatorze sociétés intimées qui a permis de concourir directement au préjudice qui lui a été causé par leurs agissements déloyaux et qui justifie leur condamnation solidaire à réparer ce préjudice ;
que la création de ces multiples sociétés obéit à deux logiques, d'une part, copier le schéma qui était connu chez ALTRAN et, d'autre part, permettre de diluer et de rendre plus difficile à déterminer, en les masquant, les responsabilités individuelles de chacune de ces sociétés ; que les agissements des sociétés intimées ont pris quatre formes essentielles :
' un débauchage ciblé, massif et simultané des équipes ayant entraîné une désorganisation importante et durable
' un transfert illicite de données privilégiées
' un détournement de clientèle (missions en cours), notamment en les abusant sur leur prétendue appartenance au groupe ALTRAN
' un détournement des appels d'offre destinés aux sociétés du Pôle CIS et, en particulier, aux sociétés ASI et EDIFIS (missions à venir) ;
Considérant que la société ALTRAN CIS a fait procéder aux mesures de constat et d'expertise suivantes :
1°/ Par ordonnance sur requête du 7 janvier 2008, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Maître [NQ], huissier de justice, avec pour mission de se rendre au [Adresse 2], adresse des locaux loués par la société VERTUO CONSEIL, de relever l'identité des personnes présentes et de saisir tout document, écrit ou informatique, permettant de confirmer les liens des sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL et TALLIS CONSULTING avec les clients et les salariés de la société ALTRAN CIS,
Deux constats ont été dressés par Maître [NQ] :
- un constat le 9 janvier 2008, dans les locaux de la société VERTUO CONSEIL, l'huissier a constaté la présence sur place de Messieurs [W], [Q], [P], [J], [KC], [Y], [N], [B], [I] et [AX], et saisi un ensemble de documents,
- un constat les 8, 9 et 11 février 2008, sur l'analyse, par mots-clés définis dans l'ordonnance, des quatre disques durs qui avaient été saisis dans les locaux de la société VERTUO CONSEIL et qui ont été séquestrés chez l'huissier,
2°/ Par ordonnance sur requête du 14 janvier 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné :
- Maître [K] , qui s'est rendu, le 15 janvier 2008 :
* au [Adresse 12], siège social de la société TALLIS CONSULTING , où lui a été remis :
' la convention de domiciliation de la société TALLIS CONSULTING, ' une demande de cette dernière en date du 20 juillet 2007 afin que son courrier lui soit réexpédié au siège social de la société VIATYS CONSEIL, [Adresse 7],
* au centre d'affaires de la société SERVCORP, [Adresse 1], où lui ont été remis deux contrats de location de bureau :
' l'un avec la société VERTUO CONSEIL, signé par M. [JG] [B], daté du 5 juillet 2007,
' le second avec la société VIATYS CONSEIL, signé par M. [G] [Y], daté du 8 juin 2007,
- Maître [T] qui s'est rendu, le 16 janvier 2008 :
* au siège de la société COMPTABILITÉ AUDIT DÉVELOPPEMENT, [Adresse 5], où il lui a été remis un contrat de domiciliation avec la société VIATYS CONSEIL, non signé par cette dernière, daté du 1er mars 2007,
3°/ Par ordonnance de référé en date du 27 février 2008, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ' autorisé la remise des documents et la recherche de fichiers qui satisfont au respect de deux conditions cumulatives : l'apparition du nom des sociétés défenderesses d'une part et les clients, salariés et anciens salariés des sociétés demanderesses d'autre part' et a désigné M. [BI] [LL], expert, avec pour mission d'identifier les documents dont la levée de séquestre pourrait être justifiée dans le respect de ces critères,
4°/ L'expert judiciaire a rendu deux rapports :
- un rapport du 28 mars 2008, dans lequel l'expert a établi la liste des anciens salariés des sociétés ASI et EDIFIS, figurant dans les documents remis par les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL et TALLIS CONSULTING, au 27 février 2008, soit 22 salariés sur les 38 salariés employés par ces trois sociétés :
' 11 ex-consultants de la société EDIFIS auprès de la société VERTUO CONSEIL : Mesdames [A], [U], [S], [SW] et Messieurs [F], [E], [H], [M], [SA], [KC], [HB],
' 7 ex-consultants de la société ASI auprès de la société VIATYS CONSEIL : Mme [Z] et Messieurs [O], [X], [D], [HX], [YP] et [OZ],
' 4 ex-consultants de la société ASI auprès de la société TALLIS CONSULTING : Madame [R] et Messieurs [C], [I], [L],
- un rapport du 15 septembre 2008, dans lequel l'expert a examiné les fichiers et pièces saisies par les huissiers ;
Considérant que la société ALTRAN CIS expose que ce rapport établit le détournement de la clientèle des sociétés ASI et EDIFIS ainsi que l'implication des différents cadres de ces deux sociétés, qui ne figuraient pas dans la liste des salariés des sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL ou TALLIS CONSULTING, établie par le premier rapport d'expertise et qu'il est apparu que ces derniers exerçaient leur activité soit sous couvert de personnes de leur entourage familial (conjoint, parents), soit pour le compte de ces sociétés par l'intermédiaire de petites sociétés unipersonnelles ou familiales qu'ils ont créées ;
Considérant que l'appelante se prévaut également d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 juin 2011 retenant une faute lourde à l'encontre de M. [W], licencié le 24 juin 2007, ancien directeur exécutif du Pôle CIS d'ALTRAN devenu président du groupe SQUARE, pour exécution déloyale de son contrat de travail ainsi qu' un non respect de sa clause de non concurrence et le condamnant au versement de dommages et intérêts au profit du groupe ALTRAN ; que la société ALTRAN CIS souligne que le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 janvier 2013 ; que les sociétés intimées se prévalent d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 février 2011 ayant déclaré le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ASI à lui verser une indemnité ;
Considérant cependant qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de ces arrêts dès lors que l'autorité de la chose jugée, qui implique une identité de cause, de demande et de parties, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de l'arrêt à l'exclusion de ses motifs ;
Considérant que les documents sociaux relatifs aux sociétés intimées produits par la société ALTRAN CIS, les rapports d'expertise judiciaire, ainsi que les pièces jointes qui y sont jointes, démontrent que les sociétés intimées, à l'exception de la société EFISEARCH qui a pour seule activité le recrutement, ont pour activité le conseil pour les affaires et la gestion des entreprises, que les sociétés intimées ont des liens entre elles, notamment des adresses et des domiciliations partagées et sont constituées pour partie d'anciens salariés ou dirigeants de la société ALTRAN CIS ;
Considérant que cette situation n'est toutefois pas constitutive à elle seule d'une faute et n'établie pas l'existence d'agissements solidaires et concertés pour préjudicier à l'appelante, dès lors qu'il apparaît notamment que la création de ces sociétés et le recrutement d' anciens salariés ou dirigeants de la société ALTRAN CIS se sont étendus sur une période de plus de deux années ; qu'en outre les sociétés EXPERTYS GROUP, EFISEARCH, VIATYS INNOVATION (anciennement dénommée DECIZIO) ont été créées à la fin de l'année 2007 et les sociétés BELAGONE, WILLAND G, EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA CONSEIL, STORRVAN, SQUARE et VICTALIE CONSEIL au cours de l'année 2008 ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à ces sociétés des faits antérieurs à leur création ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés BELAGONE, WILLAND G, EXECONSEIL, PLUG'N PLAY, ALCHEMYA et STORRVAN n'emploient pas de salariés, comme cela résulte des copies de leur registre unique du personnel ;
Considérant que la société ALTRAN CIS considère que les sociétés intimées se sont rendues coupables de débauchages ciblés, massifs, simultanés ayant entraîné une désorganisation importante et durable ;
que le rapport d'expertise judiciaire du 28 mars 2008 a établi que 11 des 16 salariés recrutés par la société VERTUO CONSEIL proviennent de la société EDIFIS, soit 69% des embauches de la société intimée ; que 7 des 16 salariés de la société VIATYS CONSEIL proviennent de la société ASI, soit 44% des embauches de la société intimée ; que 4 des 6 salariés embauchés par la société TALLIS CONSULTING proviennent de la société ASI, soit 67% des embauches de la société intimée ; que la désorganisation est caractérisée par :
* le départ brutal et concomitant d'équipes entières particulièrement qualifiées et en contact direct avec les clients d'ASI et EDIFIS,
* la politique de non réembauchage des consultants partant mise en place par les managers instigateurs de ce débauchage illicite,
* la réduction systématique des délais de préavis des démissionnaires ;
Considérant que les sociétés intimées répliquent que pour les années 2006, 2007 et 2008, environ 650 consultants (sur les 1 900 qui le composent) ont quitté chaque année le pôle ALTRAN CIS, que ce taux de 30% correspond aux taux habituel de rotation du groupe ALTRAN : 29% en 2006, 29,4% en 2007 et 29,9% en 2008, cette particularité étant inhérente à l'activité du conseil ; qu'en conséquence, les 16 départs de salariés, représentant 2% des départs annuels et 0,8 % de l'effectif global du pôle ALTRAN CIS, s'inscrivent dans le taux de rotation habituel et annuel des effectifs ; que le groupe ALTRAN enregistre depuis plusieurs années environ 5 000 départs par an et les compense par des recrutements en masse ; que les cadres dirigeants ont eux été licenciés par la société ALTRAN CIS dans le cadre d'une succession de plans de restructuration , mis en place à compter de 2005, prévoyant la disparition du pôle CIS ;
Considérant que dans son rapport du 28 mars 2008, l'expert judiciaire a constaté que 22 des 38 salariés des sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL et TALLIS CONSULTING sont d'anciens salariés démissionnaires du groupe ALTRAN , soit 58 % de l'effectif de ces trois sociétés, et que ' le délai pour passer d'une société à l'autre est extrêmement court et souvent du jour au lendemain' ;
Considérant que les démissions des 22 salariés ayant rejoint les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL et TALLIS CONSULTING se sont échelonnées entre le mois de juin 2007 et le mois de janvier 2008 ; qu'au regard du taux de rotation habituel dans les sociétés du groupe ALTRAN et à la rotation particulièrement rapide de cette catégorie de salariés travaillant chez des clients sur des missions à durée déterminée, le départ de 9 consultants et de 2 managers de la société EDIFIS (qui compte 110 salariés) et celui de 7 consultants et de 4 managers de la société ASI (qui a enregistré 258 départs de salariés entre le 1er juin 2006 et le 13 mars 2008) vers les sociétés VIATYS CONSEIL, VERTUO CONSEIL et TALLIS CONSULTING ne peuvent être qualifiés de massifs et simultanés ;
Considérant que M. [PV] a attesté qu'une offre de recrutement lui a été faite et que M. [WK] a déclaré que certains managers ont été approchés par des membres de l'équipe dirigeante du pôle CIS pour rejoindre les sociétés qui allaient être crées ; que ces attestations démontrent que les managers qui ont créé les sociétés VERTUO CONSEIL et VIATYS CONSEIL ont fait part de leur projet avant de quitter leurs fonctions et ont tenté de recruter certains salariés au sein des sociétés du pôle CIS ;
Considérant toutefois que ces faits isolés ne peuvent être sanctionnés comme constituant un débauchage déloyal dès lors que les salariés qui ont rejoint les sociétés intimées, l'ont fait après avoir démissionné, terminé leur mission et exécuté leur préavis ; que ces embauches de salariés, qui n'étaient liés par aucune clause de non concurrence, n'ont pas occasionné une désorganisation des sociétés EDIFIS ou ASI ;
Considérant que Messieurs [I] et [D] ont déclaré à l'expert judiciaire travailler respectivement pour les sociétés TALLIS CONSULTING et VIATYS CONSEIL alors qu'ils étaient en fin d'exécution de leur préavis dans la société ASI ; que l'embauche de ces deux managers à la fin de leur préavis, qui n'a eu aucune conséquence pour la société ALTRAN CIS, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ;
Considérant que pour établir le détournement de projets en cours et d'équipe entière travaillant sur ces projets, l'appelante produit un tableau de synthèse établi par ses soins, lequel fait ressortir que sur les dix clients cités seuls 2 comptes ont été fermés en août 2007, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur les raisons de cette fermeture ; que ce tableau, comme les autres pièces citées par l'appelante, notamment les factures et les copies d'écran, est insuffisant à rapporter la preuve d'un détournement de projets et d' équipes entières, d'autant que l'expert judiciaire qui a examiné, dans son rapport du 15 septembre 2008, les fichiers et les pièces saisis par l'huissier de justice n'a retrouvé aucun document appartenant au groupe ALTRAN ; que les sociétés intimées pouvaient sans commettre de faute avoir les mêmes clients que l'appelante ;
Considérant que les trois attestations de Messieurs [V], [PV] et [WK], salariés du groupe ALTRAN, sont insuffisantes à établir l'existence d'un dénigrement ou la promesse de gains exceptionnels alléguée par l'appelante ;
Considérant que l'échange de courriels produit aux débats démontrent que M. [J]s'opposait par principe au maintien des managers démissionnaires durant leur préavis en raison du risque de déstabilisation interne de l'entreprise lié au maintien contre son gré durant 3 mois d'un salarié en contact avec les clients ; que cette différence de vue avec la direction générale n'était pas motivée par une volonté de désorganiser l'entreprise ;
Considérant que les cinq pièces invoquées par l'appelante, échanges de courriels et lettre de licenciement de M. [UF], ne rapportent pas la preuve que les managers partant des sociétés ASI et EDIFIS aient refusé de procéder au recrutement de nouveaux consultants ;
Considérant que la société ALTRAN CIS soutient que les sociétés intimées ont dérobé des informations privilégiées appartenant aux sociétés ASI et EDIFIS :
- des tableaux 'K2", documents de travail internes au sein d'ALTRAN CIS reflétant sous forme de tableau de suivi, le chiffre d'affaires réalisé par consultant et par client ainsi que le niveau de rentabilité de chaque consultant,
- des références projets d'ALTRAN CIS, présentés comme étant les leurs, ce qui constitue des agissements parasitaires,
- les présentations et supports ' les jeudis d'Edifis',
- les organigrammes clients ;
Considérant qu'aucun des documents mentionnés par l'appelante ne contient d'informations privilégiées ou confidentielles appartenant aux sociétés ASI ou EDIFIS ; que les consultants démissionnaires peuvent faire état des missions auxquelles ils ont participé au sein du pôle CIS sans que cela constitue des actes de parasitisme ;
Considérant que la société ALTRAN CIS reproche également aux sociétés intimées d'avoir fait usage de procédés déloyaux auprès de la clientèle d'ALTRAN CIS (missions en cours) relevant du parasitisme afin de la détourner illicitement et d'avoir entretenu dans l'esprit des clients une véritable confusion entre elles et les sociétés du groupe ALTRAN, par la présentation similaire de ses documents de travail et par des déclarations mensongères ou ambiguës ;
Considérant que la société VERTUO CONSEIL a recopié à l'identique, sous son propre logo, plusieurs fascicules édités par la société EDIFIS ; que ces agissements sont déloyaux, mais peu importants en volume et ne peuvent justifier une condamnation pour parasitisme, puisqu'il s'agit d'un recopiage de documents portant sur des sujets généraux qui ne permet pas à la société en cause de s'approprier la notoriété ou le savoir faire de la société EDIFIS, ni même de créer une confusion entre les sociétés concurrentes ;
Considérant que la présence d'anciens salariés des sociétés EDIFIS ou ASI chez des clients de ces sociétés pour lesquels ils effectuent une mission confiée à leur nouvel employeur n'est pas fautive ; que les pièces produites par l'appelante établissent la présence des salariés en cause mais nullement que les sociétés intimées aient obtenu des missions en entretenant une confusion avec les sociétés EDIFIS ou ASI ;
Considérant que l'appelante reproche aussi aux sociétés intimées d'avoir détourné des appels d'offre à leur profit (missions à venir) dans le but d'obtenir rapidement un référencement et des nouveaux projets ; que cependant l'appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer son affirmation ;
Considérant qu'il convient de débouter la société ALTRAN CIS de toutes ses demandes et de confirmer le jugement ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les sociétés VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL, EXPERTYS GROUP, VIATYS INNOVATION (anciennement dénommée DECIZIO), BELAGONE, WILLAND G, EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA CONSEIL, STORRVAN, SQUARE et VICTALIE CONSEIL qui ne démontrent pas que la société ALTRAN CIS ait abusé de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte, seront déboutées de leur demande à ce titre ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés EXPERTYS GROUP, EFISEARCH, VIATYS INNOVATION (anciennement dénommée DECIZIO), BELAGONE, WILLAND G, EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA CONSEIL, STORRVAN, SQUARE et VERTUO FINANCIAL SERVICES ( anciennement dénommée VICTALIE CONSEIL ) l'intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il leur sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire globale de 5 000 €.
Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef des sociétés ALTRAN CIS, VERTUO CONSEIL, VIATYS CONSEIL et TALLIS CONSULTING ;
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2013 et prononce la clôture à la date du 11 juin 2013 ;
Confirme le jugement ;
Et y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société ALTRAN CIS à verser aux sociétés EXPERTYS GROUP, EFISEARCH, VIATYS INNOVATION (anciennement dénommée DECIZIO), BELAGONE, WILLAND G, EXECONSEIL, PLUG N'PLAY, ALCHEMYA CONSEIL, STORRVAN, SQUARE et VERTUO FINANCIAL SERVICES ( anciennement dénommée VICTALIE CONSEIL ) la somme globale de 5 000 € ;
Condamne la société ALTRAN CIS aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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