Cour de cassation, 28 novembre 2012. 11-15.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-15.545
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 2010), que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 29 janvier au 29 octobre 2007 en qualité d'aide-soignante par la société Medica France (la société) ; qu'elle a été affectée au sein de l'un des établissements secondaires de l'employeur, Le Doyenné de l'Oradou ; que la société a rompu le contrat de travail pour faute grave par lettre du 8 juin 2007 lui reprochant des faits de violence sur des résidents de l'établissement secondaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une rupture anticipée abusive ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est justifiée par une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la lettre de rupture du 8 juin 2007, qui fixe les limites du litige, qu'elle était motivée par le « comportement violent, brutal et agressif avec les résidents » de la salariée, illustré par l'incident du 11 mai 2007, qui, selon l'employeur ne relevait pas « d'un fait isolé », puisqu'il avait été porté à sa connaissance « que le dimanche 13 mai 2007, au moment du coucher, vous avez giflé une résidente désorientée, nécessitant une prise en charge spécifique, qui a immédiatement réagi en vous mordant. Tous ces faits qui vous sont reprochés sont intolérables » ; que dès lors, en considérant que le seul grief isolé établi à son encontre d'avoir porté une gifle modérée à une résidente désorientée justifiait la faute grave autorisant la société Medica France à rompre de manière anticipée le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de rupture en violation des articles 1243-1, L. 1232-1 à L. 1232-3 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans excéder les limites du litige que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier les griefs invoqués, a retenu que le seul fait pour la salariée d'avoir giflé une résidente le 13 mai 2007 constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat de travail de Mademoiselle X... était justifiée par une faute grave et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, la société MEDICA France, pour établir les premiers faits reprochés à Sophie X... dans la lettre de rupture du contrat de travail, à savoir ceux du 11 mai 2010 (2007), produisait une lettre de Mme Brigitte Y..., fille de Mme Z... de laquelle il ressortait qu'elle avait entendu sa mère crier ce jour là à Sophie X... qu'elle la maltraitait ; qu'il ressortait de la fiche de transmission de soins que le 11 mai au soir Mme Z... présentait une petite plaie au bras droit qui avait été soignée avec du tulle gras ; qu'il était constant que Sophie X... s'était occupée des soins de Mme Z... le 11 mai avec Mlle A...; que lors de son audition par les services de gendarmerie le 21 janvier 2008, elle avait déclaré le 11 mai 2007 qu'après avoir déshabillé Mme Z... avec Mme A..., elles avaient constaté dans la salle de bains que celle-ci avait été blessée à son bras paralysé par son hémiplégie ; qu'elles en avaient déduit qu'elles avaient involontairement blessé cette patiente lors de sa manipulation ; qu'il ne résultait pas de ces éléments que Sophie X..., le 11 mai 2008 (2007), avait commis des manquements intolérables à ses obligations rendant impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant un jour ; mais que pour établir les faits du 13 mai 2007, également mentionnés dans la lettre de rupture du contrat de travail, la société MEDICA France produisait une attestation rédigée le 16 mai 2008 par Mme Gisèle B..., aide soignante alors employée dans l'établissement le Doyenné de l'Oradou, qui déclarait que le dimanche 13 mai 2007, au moment de coucher une résidente, Mme C..., elle avait vu Sophie X... gifler cette dernière, qui avait réagi aussitôt en la mordant ; que Mme B..., lors de son audition par les services de gendarmerie le 25 octobre 2008, avait précisé son témoignage en déclarant avoir occasionnellement côtoyé Sophie X... lors de ses prises de fonctions et l'avoir vu une seule fois porter une gifle modérée à une résidente qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer ; que contrairement à ce que soutenait Sophie X... dans ses écritures, les déclarations de Mme B..., tant dans son attestation que devant les services de gendarmerie, étaient précises et circonstanciées ; qu'elles établissaient un manquement grave de Sophie X... à ses obligations d'aide soignante, spécialement celle de participer à l'humanisation des conditions de vie des patients, manquement qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée d'un préavis ; que la décision du ministère public de classer sans suite l'affaire de violences volontaires dont il était saisi, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée, n'ayant pas d'autorité sur le civil, n'empêchait pas de constater que Sophie X..., le 13 mai 2008 (2007), avait volontairement donné une gifle à une résidente de l'établissement ; qu'il en résultait que la société MEDICA France était fondée à rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée ; que le jugement devait être réformé en ce qu'il avait décidé du contraire ; que par suite Sophie X... ne pouvait demander au regard de l'article L. 1243-10 4° du Code du travail une indemnité de fin de contrat, outre des dommages et intérêts.
ALORS QU'il résulte de la lettre de rupture du 8 juin 2007, qui fixe les limites du litige, qu'elle était motivée par le « comportement violent, brutal et agressif avec les résidents » de la salariée, illustré par l'incident du 11 mai 2007, qui, selon l'employeur ne relevait pas « d'un fait isolé », puisqu'il avait été porté à sa connaissance « que le dimanche 13 mai 2007, au moment du coucher, vous avez giflé une résidente désorientée, nécessitant une prise en charge spécifique, qui a immédiatement réagi en vous mordant. Tous ces faits qui vous sont reprochés sont intolérables » ; que dès lors, en considérant que le seul grief isolé établi à l'encontre de Mademoiselle X... d'avoir porté une gifle modérée à une résidente désorientée justifiait la faute grave autorisant la société MEDICA France à rompre de manière anticipée le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de rupture en violation des articles 1243-1, L. 1232-1 à L. 1232-3 du Code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard