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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 05-18.991 et J 05-19.670 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 18 février 2003, pourvoi n° 99-14.579) que la Régie nationale des usines Renault (la RNUR) devenue la société Renault, avait souscrit auprès de la société AGF (l'assureur) un contrat d'assurance groupe au bénéfice de ses salariés ;
que l'un d'eux, Serge X..., est décédé, le 7 avril 1985, des suites d'un accident survenu à son travail le 20 février 1985 ; que la RNUR qui a contesté le caractère professionnel de l'accident, s'est abstenue de faire la déclaration d'accident du travail, ce qui au lieu d'entraîner au profit des ayants droit le versement du capital prévu par le contrat d'assurance groupe, souscrit auprès de l'assureur, en cas de décès accident du travail, n'a entraîné que le versement d'indemnités correspondant au capital décès " vie privée " ; que, par décision du 8 octobre 1985, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident subi par Serge X... ; que, le 20 février 1986, sa veuve a demandé à la RNUR le versement du complément du capital décès correspondant à la qualification d'accident du travail ; que, par lettre du 5 mars 1986, la RNUR lui a fait connaître son refus, en indiquant qu'elle avait introduit un recours à l'encontre de la décision de la CPAM ; que par décision définitive, en date du 8 janvier 1991, la cour d'appel de Versailles a jugé que l'accident survenu au salarié, et son décès consécutif, avaient un caractère professionnel ; qu'à la suite de cette décision, les consorts X... ont perçu, en 1991, un complément aux sommes correspondant au capital dû en cas d'accident professionnel ; que, par lettres des 3 juin et 19 juillet 1991, Mme X... a vainement demandé à la RNUR et à l'assureur le versement des intérêts moratoires, sur le montant du capital décès, ayant couru du 20 février 1986 au 31 mai 1991 ; que, le 26 mai 1995, Mme Y... veuve X..., et ses fils MM. Z... et Stéphane X..., ont assigné la RNUR et l'assureur, devant le tribunal de grande instance, en paiement d'une certaine somme correspondant aux intérêts de retard, ayant couru à compter du 20 février 1986 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 05-18.991 de la société Renault :
Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute, le souscripteur d'une assurance de groupe qui, par son comportement empêche ou retarde le paiement des indemnités dues par l'assureur à l'adhérent ; qu'en l'espèce, le paiement des prestations et indemnités dues par l'assureur aux salariés de la société Renault victimes d'un accident du travail devait être effectué, aux termes de la police, " dans les trente jours de l'accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire " ; qu'à partir du moment où la société Renault contestait la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'"accident'' de Serge X..., elle n'était nullement tenue de solliciter l'assureur afin que cette compagnie verse aux consorts X... les garanties prévues par l'assurance de groupe en cas d'accident du travail ; qu'en considérant que la société Renault avait commis une faute en omettant d'indiquer à l'assureur la décision de la CPAM, la cour d'appel a violé l'article R. 140 5, alinéa 2, du code des assurances ainsi que l'article 1147 du code civil ;
2 / que le comportement de la société Renault avant l'arrêt du 8 janvier 1991 n'a pu avoir pour effet de retarder le versement des indemnités dues par l'assureur dès lors que celles-ci, en cas de contestation, ne pouvaient être payées avant que ne soit rendue " la décision judiciaire exécutoire " constatant le caractère professionnel de l'accident ; qu'en conséquence, faute de caractériser un lien de causalité entre le comportement reproché à la société Renault et le préjudice subi par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3 / que la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel d'un accident n'a l'autorité de la chose décidée à l'égard de l'employeur qu'à la condition que cette décision lui ait été régulièrement notifiée et qu'il ne l'ait pas contestée ; qu'en l'espèce, à partir du moment où la société Renault contestait la décision de la CPAM ayant admis le caractère professionnel de l'accident, elle n'était nullement contrainte d'entreprendre les démarches propres à permettre le versement des indemnités complémentaires liées à la reconnaissance d'un accident du travail ; qu'en conséquence, en prenant le prétexte de l'autorité de chose décidée, pour imputer à faute à la société Renault le fait d'avoir attendu l'arrêt du 8 janvier 1991 pour provoquer le versement des indemnités complémentaires, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en sa qualité de souscripteur, la société Renault était tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des bénéficiaires du contrat, qu'elle pouvait sans doute contester la décision de la CPAM d'admettre l'accident et le décès de Serge X... au titre des accidents du travail ; que, toutefois, le contentieux qu'elle avait engagé contre cette dernière n'était pas opposable aux consorts X..., non parties à l'instance ; qu'au contraire, à l'égard de ces derniers, la lettre de la CPAM du 8 octobre 1985 avait l'autorité de la chose décidée ; que de surcroît, la société Renault n'avait pas qualité pour contester les conditions d'ouverture du droit à indemnisation aux lieux et place de l'assureur ; que, dans ces conditions, la société Renault ne pouvait pas suspendre les droits que les consorts X... tenaient d'une décision qui s'imposait à eux et à l'assureur ; qu'en outre, la société Renault se devait, en présence de la demande que lui avait faite Mme X..., dans son courrier du 20 février 1986, de renseigner exactement celle-ci sur l'étendue de ses droits ; qu'en portant l'indication d'un décès consécutif à une maladie sur la déclaration de sinistre adressée à l'assureur, en omettant d'indiquer à ce dernier la position de la CPAM reconnaissant le caractère d'accident du travail à l'accident survenu à Serge X..., et en indiquant à Mme X... que ses droits se trouvaient suspendus, la société Renault a méconnu son devoir d'information et a, au contraire, volontairement soutenu une position qui allait à l'encontre des intérêts et des droits des bénéficiaires de l'assurance ; que sa faute est d'autant plus établie qu'elle savait nécessairement, par le courrier du 20 février 1986, que Mme X... la tenait pour son interlocutrice unique et qu'elle avait rempli ce rôle en effectuant la déclaration de sinistre et la transmission du premier paiement ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Renault avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des consorts X..., laquelle était à l'origine du préjudice subi résultant de la perte des intérêts de retard sur les sommes dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° J 05-19.670 des consorts X..., tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande formée contre l'assureur ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre adressée le 20 février 1986 par Mme X... à la RNUR ne peut pas s'analyser en une mise en demeure faite à l'assureur de procéder au paiement des indemnités complémentaires dues ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'il ne pouvait pas être reproché à l'assureur de ne pas avoir réglé les sommes correspondant au doublement du capital décès avant le 30 mai 1991 ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... et la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Renault à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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