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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 28 juin 2004), que M. X... a acquis le 27 janvier 1997 un bien immobilier, en payant des droits d'enregistrement au taux réduit prévu à l'article 710 du code général des impôts pour s'être engagé à ne pas l'affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans ; qu'ayant constaté que ce dernier n'avait pas respecté son engagement, l'administration fiscale lui a notifié, le 17 juillet 2000, un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits de mutation et pénalités en résultant ; que M. X... a assigné le directeur des services fiscaux du Lot devant le tribunal aux fins de dégrèvement de ces droits supplémentaires ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'administration n'est tenue par sa propre doctrine en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que dans les strictes limites de ce que celle-ci préconise ; qu'il découle du paragraphe 63 de l'instruction du 1er juin 1999 (7 A-1-99) que lorsque les conditions d'octroi des régimes de faveur abrogés à compter du 1er janvier 1999 ont cessé d'être respectées avant cette date, les règles de déchéance demeurent applicables ; qu'en considérant à tort pour écarter la régularité de la déchéance de l'article 710 du code général des impôts prononcée à l'encontre de M. X... que l'instruction susvisée prohibait toute déchéance du régime de faveur dès lors que la procédure était initiée postérieurement au 1er janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le régime de faveur applicable aux mutations de biens immobiliers à usage d'habitation et sa déchéance, prévus respectivement par les articles 710 et 1840 G quater du code général des impôts, ont été abrogés par l'article 39 de la loi de finance n° 92-1266 du 30 décembre 1998 ; qu'il retient également que, selon l'instruction du 1er juin 1999, opposable à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les conditions d'octroi de l'avantage étaient définitivement réputées satisfaites à compter du 1er janvier 1999 pour les mutations intervenues avant cette date, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait valablement notifier, le 17 juillet 2000, à M. X... un redressement au titre d'une mutation intervenue en 1997 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités mises en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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