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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° B 19-23.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société Banque populaire [Localité 1], société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-23.100 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [G],
2°/ à M. [H] [G],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire [Localité 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 2019), Mme [G] et M. [G] ont été condamnés par un tribunal de grande instance à payer à la société Banque populaire [Localité 1] (la banque) différentes sommes en leur qualité de caution de la société Equin'eauvan.
2. Mme [G] et M. [G] ont relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement prononcé le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saverne, en ce qu'il avait condamné Mme [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme de 2 136,30 euros avec intérêts au taux de 13,28 % à compter du 31 juillet 2015 dans la limite de 13 322 euros, en ce qu'il avait condamné solidairement Mme [G] et M. [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme de 103 206,66 euros avec intérêts au taux majoré de 5,2 % sur la somme de 91 603,61 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 455,22 euros à compter du 27 septembre 2016, dans la limite de 51 645 euros pour Mme [G], dans la limite de 12 911 euros pour M. [G], et de rejeter la demande présentée par la Banque populaire [Localité 1] à l'encontre de Mme [G] et de M. [G], alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et que l'infirmation d'un jugement emporte de plein droit restitution des sommes perçues en exécution de ce jugement ; qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait condamné les cautions au paiement de la créance de la banque dans la limite de l'engagement de Mme [G] et de M. [G], après avoir considéré que devaient être rejetés toutes les demandes et les moyens de ces derniers, appelants du jugement qui les avait condamnés, parce que la banque avait été désintéressée, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 561 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que l'infirmation d'une décision de première instance entraîne de plein droit l'obligation de restituer les sommes versées en vertu de cette décision.
6. Pour infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Mme [G] et M. [G] à payer différentes sommes à la banque, l'arrêt retient que cette dernière a été désintéressée par la vente du bien immobilier.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement prononcé le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saverne, chambre commerciale, en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme de 2 136,30 euros avec intérêts au taux de 13,28 % à compter du 31 juillet 2015 dans la limite de 13 322 euros, en ce qu'il a condamné solidairement Mme [G] et M. [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme de 103 206,66 euros avec intérêts au taux majoré de 5,2 % sur la somme de 91 603,61 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 455,22 euros à compter du 27 septembre 2016, dans la limite de 51 645 euros pour Mme [G], dans la limite de 12 911 euros pour M. [G] et statuant à nouveau, rejette la demande présentée par la Banque populaire [Localité 1] à l'encontre de Mme [G] et de M. [G], l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme [G] et M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] et M. [G] à payer à la Banque populaire [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire [Localité 1]
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé le jugement prononcé le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saverne, chambre commerciale, en ce qu'il avait condamné Mme [Q] [G] à payer à la Banque Populaire [Localité 1] la somme de 2.136,30 euros avec intérêts au taux de 13,28 % à compter du 31 juillet 2015 dans la limite de 13.322 euros, en ce qu'il avait condamné solidairement Mme [Q] [G] et M. [H] [G] à payer à la Banque Populaire [Localité 1] la somme de 103.206,66 euros avec intérêts au taux majoré de 5,2 % sur la somme de 91.603,61 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.455,22 euros à compter du 27 septembre 2016, dans la limite de 51.645 euros pour Mme [Q] [G], dans la limite de 12.911 euros pour M. [H] [G], et d'avoir rejeté la demande présentée par la Banque Populaire [Localité 1] à l'encontre de Mme [Q] [G] et de M. [H] [G] ;
aux motifs que « Sur le devoir de conseil de la banque à l'égard de la SARL Equ'Ineauvan : Mme [G] et M. [G] poursuivent le rejet de la demande en paiement de la banque dirigée contre la débitrice principale, le rejet de la demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective, la condamnation de la Banque Populaire au paiement de la somme de 142.293,32 euros de dommages et intérêts. Les appelants se prévalent du manquement de la banque à son obligation de conseil, de l'absence de calcul du risque, de la rentabilité, de l'absence d'étude de marché par la banque prêteuse, du refus de la banque de lever le gage pour permettre la vente de gré à gré du camion financé à M. [I] qui avait accepté de l'acheter et de le louer à la SARL mise en mesure ainsi de poursuivre son activité. La Banque Populaire objecte à bon droit que la SARL Equ'Ineauvan n'est pas appelante du jugement fixant les créances de la banque au passif de la procédure collective. La cour remarque en effet que la liquidation judiciaire emporte dissolution de plein droit de la société et met immédiatement fin aux pouvoirs des dirigeants sociaux (article 1844-7 du code civil) de sorte que Mme [G], ancienne gérante de la SARL Equ'Ineauvan en liquidation, non plus que M. [G], simple associé, n'ont qualité pour représenter la société envers laquelle le jugement déféré est définitif faute pour les organes de la procédure collective d'en avoir interjeté appel. La cour déclarera donc irrecevables les demandes des consorts [G]. Sur la disproportion des engagements de caution et le devoir de mise en garde de la banque : Mme [G] et M. [G] sollicitent le rejet des demandes en paiement de la banque à l'égard des cautions dont l'engagement était disproportionné au regard de leurs biens et revenus en 2013. La Banque Populaire objecte que le bien immobilier propriété des appelants a été vendu, que le produit de la vente a couvert les créances de la banque à l'égard des deux cautions, dès lors libérées de leurs engagements. La cour observe que le jugement déféré fait état d'une fiche de renseignement patrimoniale du 12 avril 2013 mentionnant un revenu mensuel de 1.500 euros de Mme [G] et un revenu mensuel de 2.000 euros de M. [G], que le couple était propriétaire d'un bien immobilier dont le produit de la vente a permis le désintéressement de la banque et la libération des cautions, de sorte que la disproportion des engagements des cautions au regard de leur situation de ressources et de patrimoine n'est pas démontrée. Mme [G] et M. [G] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'au moment de la souscription de leurs engagements, ils s'exposaient en cas d'appel des cautions à un risque de non remboursement compte tenu de leurs capacités financières. En l'absence de disproportion démontrée des engagements de caution, la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde. En conséquence, la cour rejettera les demandes en inopposabilité des engagements de caution et en dommages et intérêts des appelants. Dès lors que la Banque Populaire a été désintéressée par la vente du bien immobilier, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné les cautions au paiement de la créance de la banque dans la limite de l'engagement de Mme [G] et de M. [G] » ;
alors 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme [G] à payer à la banque la somme de 2.136,30 euros avec intérêts au taux de 13,28 % à compter du 31 juillet 2015 dans la limite de 13.322 euros, en ce qu'il avait condamné solidairement Mme [G] et M. [G] à payer à la banque la somme de 103.206,66 euros avec intérêts au taux majoré de 5,2 % sur la somme de 91.603,61 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.455,22 euros à compter du 27 septembre 2016, dans la limite de 51.645 euros pour Mme [G], dans la limite de 12.911 euros pour M. [G], et en rejetant la demande présentée par la banque à l'encontre de Mme [G] et de M. [G], après avoir considéré qu'elle devait rejeter les demandes en inopposabilité des engagements de cautions ainsi que leur demande en dommages et intérêts aux motifs que la disproportion de ces engagements n'étaient pas démontrée, que Mme [G] et M. [G] ne rapportaient pas la preuve qu'au moment de la souscription de leurs engagements, ils s'exposaient à un risque de non remboursement compte-tenu de leurs capacités financières et que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et que l'infirmation d'un jugement emporte de plein droit restitution des sommes perçues en exécution de ce jugement ; qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait condamné les cautions au paiement de la créance de la banque dans la limite de l'engagement de Mme [G] et de M. [G], après avoir considéré que devaient être rejetés toutes les demandes et les moyens de ces derniers, appelants du jugement qui les avait condamnés, parce que la banque avait été désintéressée, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile.