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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La COUR DE CASSATION, deuxième chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la CMSA a signifié à M. X..., qui avait exercé une activité d'artisan-paysagiste du 1er octobre 1993 au 30 septembre 2000, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes à l'année 2000 ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, le jugement retient que les cotisations litigieuses ont été calculées selon la législation en vigueur et notamment en application de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui invoquaient l'illégalité de ce texte et son incompatibilité au regard du droit communautaire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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