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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Société internationale des hôtels Sofitel, Thalassa international, exploitant l'Institut de thalassothérapie de Quiberon (Morbihan), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; La Société internationale des hôtels Sofitel, Thalassa international a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Société internationale des hôtels Sofitel, Thalassa international, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société internationale des hôtels Sofitel, Thalassa international,, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Thalassa international (la société), avait pour objet l'exploitation du centre de thalassothérapie de Quiberon créé en 1963 par Louison Y... et repris à son décès par son épouse ; que le docteur Z..., rhumatologue, a commencé à travailler au centre de Quiberon en 1968 ; que, le 1er février 1975, il a passé avec la société un contrat dit "de location professionnelle" ; qu'aux termes de cette convention, la société mettait à la disposition du praticien "les moyens matériels nécessaires à l'exercice de son art au profit des curistes", et lui concédait à cet effet l'usage d'un cabinet médical muni de tous les équipements nécessaires, moyennant un loyer de 16 000 francs par an ; que chacune des parties pouvait résilier le contrat avec un préavis de six mois, la société s'engageant, dans cette hypothèse, à verser une indemnité égale à trois ans de loyers ;
que, par ailleurs, le docteur Z... déterminait librement ses honoraires et les percevait directement des malades ; qu'il devait consacrer ses services à l'institut de thalassothérapie pendant neuf mois sur douze ; que, de son côté, lors de l'engagement de nouveaux confrères, la société devait obtenir l'agrément du médecin ou, à défaut, celui du conseil de l'ordre ; qu'enfin, il n'était pas prévu au profit du docteur Z... la faculté de céder son droit au bail, ainsi que les droits incorporels qu'il pouvait détenir sur son cabinet ; que, le 2 octobre 1978, faisant état d'une situation conflictuelle apparue en 1977, le docteur Z... a demandé en justice la résiliation du contrat aux torts de la société, ainsi qu'un million de francs de dommages-intérêts et que, par lettre du 5 octobre 1978, la société lui a enjoint de quitter l'établissement le 14 octobre au plus tard ; que le tribunal de grande instance de Lorient a estimé que la responsabilité de la rupture incombait au Docteur Z..., et a condamné ce dernier à restituer les dossiers médicaux qu'il détenait ; que, par arrêt du 13 novembre 1985, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement sur ce point, mais a considéré que la résiliation de la convention était imputable par moitié à chacune des parties ; que cette décision a été cassée le 15 mars 1988 ; que la juridiction de renvoi (Paris, 24 janvier 1990), estimant que la société avait légitimement résilié le contrat par sa lettre du 10 janvier 1979, suivie du paiement de l'indemnité contractuelle, a ordonné la restitution de tous les dossiers médicaux détenus par le docteur Z... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du docteur Z..., pris en ses trois branches, et sur la première branche du second moyen du même pourvoi, réunis :
Attendu que le docteur Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, motif pris de l'absence de toute clientèle propre, à restituer tous les dossiers médicaux de ses malades au secrétariat de l'institut de thalassothérapie de Quiberon, alors, selon le moyen, d'une part, que dans la mesure où le contrat litigieux s'analysait en un échange de services entre un établissement privé de cure et un praticien de médecine libérale, indépendant et non salarié, un tel "contrat de collaboration", dans l'esprit des règles de la déontologie médicale, ne pouvait en aucun cas avoir pour effet d'exclure tout droit du médecin à une clientèle propre, sous peine de le placer sous la dépendance et au service de l'entreprise quant au choix du praticien par les curistes ; alors, d'autre part,
que la médecine de groupe au sein d'un établissement implique la signature d'un contrat écrit prévoyant les obligations des contractants, ainsi que sa communication au conseil de l'ordre, et
ce, en vertu des articles 462 à 464 du Code de la santé publique et 71 du Code de déontologie médicale ; qu'en l'espèce, il n'existait pas de contrat intégrant le docteur Z... dans une structure de médecine collective, celui du 1er février 1975 ne faisant que reproduire le contrat-type entre médecins et établissements thermaux ; que le fait que la société Thalassa ait fait signer une convention de médecine de groupe aux autres praticiens dans des contrats séparés, convention d'ailleurs désapprouvée par le conseil de l'ordre, était inopposable au docteur Z..., qui a toujours refusé de souscrire ou d'adhérer à une telle convention ; qu'en énonçant néanmoins que ce dernier était intégré à une équipe médicale et qu'il exerçait son art au sein d'une structure collective, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt a dénaturé les articles 2 et 6 de la convention, qui obligeaient la société à mettre à la disposition du docteur Z... un cabinet médical, avec un fichier obligatoirement fermé à clé, et à assumer les frais du personnel attaché à ce cabinet, en décidant qu'il n'avait droit qu'à un fichier restreint, limité à ses notes personnelles ; Mais attendu, d'abord, que l'exercice par un médecin d'une activité indépendante au sein d'un établissement privé avec lequel il a conclu un contrat d'échange de services et de collaboration n'implique pas nécessairement l'existence d'une clientèle propre ; qu'ayant relevé en l'espèce que la convention du 1er février 1975 prévoyait que l'activité du docteur Z... s'exerçait "au profit des curistes de la station de thalassothérapie de Quiberon" et que le praticien ne disposait pas de la faculté de céder son droit au bail ainsi que les droits incorporels attachés à son cabinet, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier ne s'était pas constitué une clientèle personnelle distincte de celle de l'institut de thalassothérapie, le choix des curistes portant sur l'établissement de soins, et non sur un médecin déterminé de cet établissement ; Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré n'a pas évoqué l'existence d'une "médecine de groupe" au centre de Quiberon, mais seulement l'appartenance du docteur Z... au service médical mentionné au contrat ; qu'elle n'a pas davantage opposé à ce spécialiste les contrats conclus par la société avec ses confrères, de telle sorte que la deuxième branche du moyen manque en fait ; Attendu, enfin, que c'est sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'article 2 du contrat du 1er février 1975 réservait seulement au docteur Z... l'usage d'un fichier restreint de notes personnelles, tandis que les radiographies, les résultats d'examens et les antécédents formaient les éléments des dossiers médicaux classés dans le fichier central de l'établissement, auquel le praticien avait accès lors de la consultation de ses malades ;
qu'elle en a justement déduit que ces dossiers n'avaient pas à lui être restitués au moment de son départ ; qu'il s'ensuit que le premier moyen du pourvoi principal ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches, pas plus que le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche ; Sur le second moyen du pourvoi principal du docteur Z..., pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté le docteur Z... de son action en résiliation du contrat du 1er février 1975 aux torts de la société et d'avoir considéré, au contraire, comme légitime l'usage ultérieur par cette société de sa faculté de résiliation unilatérale, alors, selon le moyen, qu'en omettant d'expliquer en quoi les violations répétées des règles d'hygiène élémentaires, le non-respect des règles de la rééducation en piscine, le défaut de surveillance du jet sous-marin, l'utilisation de personnel non qualifié et les publications mensongères éléments expressément
invoqués et prouvés par le docteur Z... à l'encontre de la société dès son exploit introductif d'instance n'étaient pas de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de ladite société ou, tout au moins, l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice causé tant à ses patients qu'au médecin lui-même, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que les juridictions du fond apprécient souverainement si les manquements reprochés à une partie sont ou non susceptibles de justifier la résiliation d'un contrat ; D'où il suit que le second moyen du pourvoi principal ne peut davantage être retenu en sa seconde branche ; Et attendu qu'en raison du rejet du pourvoi principal, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel par lequel la la Société internationale des hôtels Sofitel, Thalassa international, ne demande la cassation de l'arrêt qu'à titre subsidiaire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° 9013.007 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;