Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-44.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.954
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Isabelle E..., demeurant ...,
2 / Mlle Dika B..., demeurant ..., Appt n° 200, 89100 Sens,
3 / Mme Jocelyne A..., demeurant ...,
4 / Mme Micheline Z..., demeurant ...,
5 / Mlle Claudine C..., demeurant ...,
6 / Mme Odette Y..., demeurant ...,
7 / Mme Maryvonne D..., demeurant ...,
8 / Mme X... Fleury, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Sens (section industrie), au profit de la société Aries Industrie, société anonyme, dont le siège est BP 3, La Chapelle Champigny, 89340 Champigny-sur-Yonne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... et sept autres salariées de la société Aries Industrie, s'estimant victimes d'une discrimination salariale, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ;
Attendu que les salariées font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 24 juin 1999) de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le moyen, que les lettres d'embauche du 25 juillet 1997 et du 1er avril 1998 laissent apparaître une discrimination salariale concernant deux femmes embauchées à huit mois d'intervalle en qualité d'ouvrière montage, niveau 1, échelon 2, coefficient 145, que le salaire horaire de la première est de 40,39 francs alors que celui de la seconde est de 39,43 francs ; que le rapport des conseillers rapporteurs et le jugement indiquent que les salaires sont fixés par rapport aux compétences et qualités des salariés et que ces critères ne sont pas discriminatoires ; que cela ne permet pas d'expliquer que deux personnes nouvellement embauchées et employées pour le même travail, au même coefficient perçoivent un salaire différent puisque les compétences et les qualités ne sont pas encore définies ; qu'il en est de même pour les salariés avec une ancienneté importante et payés en dessous du taux horaire des nouveaux embauchés ; que les juges ont fait une mauvaise application de l'article L. 140-2 du Code du travail qui précise en son paragraphe 1 que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'il doit en être de même pour les travailleurs de même sexe ; qu'en effet la règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle générale "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 135-5 4 et L. 136-2 8 du Code du travail, qu'il s'ensuit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les différences de salaire étaient justifiées par des critères ne caractérisant pas une discrimination prohibée, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.
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