Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-45.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-45.435
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 94-45.377 formé par M. Joël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit :
1°/ du Conseil général de la Côte d'Or, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice intervenant aux lieu et place de la Régie des Transports de la Côte d'Or, domicilié 53, bis, ...,
2°/ de la société Les Rapides de la Côte d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire, 21060 Dijon,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° C 94-45.435 formé par le Département de la Côte d'Or, pris en la personne de son Président en exercice intervenant aux lieu et place de la Régie des Transports de la Côte d'Or, domicilié ...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de M. Joël X...,
2°/ de la société Les Rapides de la Côte d'Or, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du Département de la Côte d'Or et du Conseil général de la Côte d'Or, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité joint les pourvois n°C 94-45.435 et Q 94-45.377;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 1994), que depuis 1955 le personnel de la Régie des transports de la Côte d'Or bénéficiait d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique; que le 15 mai 1990, un accord salarial, signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise; que deux accords postérieurs, du 9 janvier 1991 et du 13 décembre 1991, faisant expressément référence aux comptes de l'entreprise, ont fixé le montant des augmentations de salaire; que le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte d'Or a cédé l'activité de la Régie à la société Transdev; que l'exploitation du service de transport a été alors poursuivie sous l'égide de la SNC les Rapides de la Côte d'Or;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'usage prévoyant l'indexation du salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que tant les conclusions d'appel du conseil général venant aux droits de l'ancienne Régie des Transports de la Côte d'Or, que des constatations de l'arrêt attaqué que le Conseil général n'avait pas contesté les bases de calcul présentées par M. X... en référence de décomptes des rémunérations d'un autre salarié; que, dès lors la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les juges du fond qui se sont ainsi saisis d'office de cette inexactitude des bases de calcul ne pouvaient retenir dans leur décision ce moyen sans mettre M. X... à même d'en débattre contradictoirement; que de ce chef la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors enfin, que les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande en rappel de salaire, qu'ils déclaraient par ailleurs fondée; qu'il leur appartenait le cas échéant de rétablir l'exactitude des bases de calcul; que de ce chef ils ont violé l'article 4 du Code civil;
Mais attendu que c'est sans méconnaitre les termes du litige ou le principe de la contradiction que la cour d'appel a estimé que M. X... ne justifiait pas du montant des sommes qu'il réclamait; que le moyen ne peut être accueilli;
Et sur le second moyen du pourvoi de M. X... :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires à raison de sa qualification, alors, selon le moyen, qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la RTCO du 8 novembre 1982 qu'avait été décidé "le passage d'un certain nombre de chauffeurs à l'échelle 8 (chauffeurs de lignes régulières et chauffeurs effectuant régulièrement des grands occasionnels); qu'il s'en déduit que tous les chauffeurs de lignes régulières étaient concernés et non seulement certains d'entre eux; qu'en affirmant que "certains chauffeurs de lignes réguières "étaient concernés", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal en violation de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que c'est par une appréciation nécessaire du procès-verbal du 8 novembre 1982, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'à défaut d'éléments permettant d'apprécier sur quels critères le classement à l'échelon 8 était opéré en faveur des chauffeurs de ligne régulière, M. X... ne justifiait pas qu'il en avait été privé à tort; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du conseil général de la Côte d'Or;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que l'usage résultant de la référence à l'évolution de l'indice de la fonction publique pour fixer l'augmentation des salaires des employés de la Régie des Transports de la Côte d'Or demeurait applicable malgré l'accord collectif du 15 mai 1990, la cour d'appel relève que cet usage n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière accompagnée d'une information du personnel;
Attendu cependant que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mette fin à cet usage; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du Conseil général,
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le conseil général de la Côte d'Or à payer à M. X..., une indemnité au titre de la 5ème semaine de congés payés avec indexation sur l'indice de la fonction publique, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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