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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ingrid, épouse Z..., contre le jugement du tribunal de police de CHARTRES, en date du 20 juin 1996, qui, pour défaut de port de ceinture de sécurité par le conducteur d'un véhicule automobile, l'a condamnée à une amende de 500 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié régulièrement à Ingrid Y... épouse Z... le 20 août 1996; que la demanderesse disposait, à compter de la date de la signification, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé seulement le 29 août 1996, est tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Chanet, conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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