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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 novembre 2004) que Mme X..., embauchée en qualité de repasseuse par la société Essam en juin 1989, a été licenciée pour motif économique le 4 octobre 1999 à la suite de la liquidation judiciaire de la société décidée par jugement du 24 septembre 1999 ; qu'estimant que le plan social était insuffisant et sa lettre de licenciement insuffisamment motivée, elle a introduit une demande tendant au paiement de divers dommages-intérêts ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à des demandes de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle est intégrée ; qu'en l'état de la liquidation judiciaire de l'entreprise se traduisant par la cessation définitive de son activité et de l'impossibilité de tout reclassement au sein du groupe auquel elle appartient en raison même de sa situation économique critique, l'objet du plan social est nécessairement réduit à des mesures de reclassement externe ; qu'en considérant comme insuffisant le plan social qui comportait des conventions de conversion, des conventions ASFNE, la mise en place d'une cellule de reclassement avec pour objectifs de mener des actions de bilan et d'évaluation des salariés ainsi qu'à les informer et faciliter leurs démarches auprès des différents organismes, sans examiner si la liquidation judiciaire de la société Essam sans reprise de l'activité de celle-ci et la situation économique du groupe Finantec qui a conduit à sa disparition en 2001 n'étaient pas de nature à limiter les propositions du plan social à des mesures de reclassement externe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement économique émanant du liquidateur judiciaire est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation judiciaire de l'entreprise en application duquel il est procédé au licenciement ; qu'en considérant que la référence au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 24 septembre 1999, figurant dans la lettre de licenciement adressée par M. Y... agissant en qualité de liquidateur judiciaire, ne constituait pas l'énoncé du motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que ni les conventions de conversion, ni les conventions ASFNE, ni le bilan de compétences, ne devant être retenus pour apprécier l'adéquation du plan social aux moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le second moyen, que le plan litigieux ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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