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Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-81.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.146

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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N° R 20-81.146 F-N N° 50503 SM12 31 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2021 M. M... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour agression sexuelle incestueuse sur mineur de plus de quinze ans par ascendant, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêt civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... X..., les observations de Me Le Prado, avocat de Mme I... K..., Mme N... X..., parties civiles, et l'UDAF [...] et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. M... X... devra payer à l'UDAF [...] et à Mme N... X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz