Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-16.855
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.855
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité d'Auvergne, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy en Velay, dans l'affaire opposant :
- M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10, R. 322-11 et R. 322-11.3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge des frais de transports non sanitaires terrestres liés à une hospitalisation, ou exposés pour des traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse, lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres;
Que, selon le troisième alinéa du dernier de ces textes, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur;
Attendu qu'ayant été hospitalisé du 21 février au 2 mars 1994 dans le cadre d'une affection de longue durée reconnue au CHU de Grenoble, M. X... a demandé à la Caisse le remboursement des frais de taxi exposés pour se rendre dans cet établissement, distant de son domicile de plus de 150 kilomètres;
Attendu que pour décider que la Caisse devait, sans accord préalable de sa part, prendre en charge ces frais, le Tribunal énonce que le praticien a oublié de faire remplir à son patient une demande d'entente préalable et qu'un employé de la Caisse a donné à l'assuré des renseignements erronés sur la nécessité de l'entente préalable;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances relevées ne dispensaient pas M. X... de demander l'accord préalable de la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de casser sans renvoi, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy en Velay;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy en Velay, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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