Cour d'appel, 29 janvier 2015. 13/02473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02473
jurisprudence.case.decisionDate :
29 janvier 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 janvier 2015
(n° 158, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02473
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 12-00383/B
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SUISSE
représenté par Me Benoît BAILLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [X] [F] à l'encontre du jugement prononcé le 28 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans le litige l'opposant à l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X] [F], de nationalité française et résident suisse a fait valoir ses droits à la retraite auprès de son employeur, le groupe BSN le 2 septembre 1991.
Il bénéficie d'une pension de retraite à prestations définies trimestriellement versée par l'Association Interentreprise d'Epargne d'Epargne et de retraite, située à [Localité 3].
A compter du 1er janvier 2011, cette retraite a été soumise à une contribution à hauteur de la somme de 25 687,97 euros, précomptée par l'organisme gestionnaire de la rente en vertu de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, article 10.
Monsieur [F] a contesté le bien fondé de l'application de ce prélèvement à sa situation de résident fiscal suisse par courrier adressé à l'URSSAF le 8 juin 2011.
En l'absence de réponse de l'organisme social, Monsieur [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2012 et un renvoi a été accordé à la demande de l'URSSAF dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable.
Par courrier du 30 juillet 2012 l'URSSAF a notifié à Monsieur [F] le rejet de sa demande de dégrèvement.
Par courrier du 6 septembre 2012 la commission de recours amiable notifiait à Monsieur [F] le rejet de sa requête.
Par un jugement du 28 novembre 2012 a déclaré bien fondé l'assujettissement de Monsieur [F] à la contribution fixé par l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale, débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes et ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [F] a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions tendant à l'infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour :
- de prononcer le remboursement de la contribution sur les pensions de retraite à prestations définies supportées par Monsieur [F] depuis le 1er janvier 2011 et d'ordonner à l'URSSAF d'effectuer ce remboursement à peine d'astreinte ;
- d'assortir le remboursement de l'intérêt de retard au taux légal applicable pour chaque montant indûment prélevé par l'URSSAF à compter de la date du prélèvement de la contribution ;
- de prononcer le non assujettissement de Monsieur [F] à la dite contribution ;
- d'ordonner à l'URSSAF de renoncer en conséquence à exercer un prélèvement sur les versements de pension d retraite qui seront effectués dans le futur par l'organisme EPARINTER au bénéfice de Monsieur [F] ;
- d'assortir le jugement du bénéfice de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 142-26 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner l'URSSAF à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros au titre des dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [F] fait valoir que le jugement du tribunal n'est pas motivé car il ne répond pas à la question de savoir si la contribution prévue à l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale a le caractère d'une imposition et il ne se prononce pas sur l'applicabilité ou non des dispositions de la convention franco-suisse en matière fiscale.
Monsieur [F] estime par ailleurs que les dispositions litigieuses ne s'appliquent pas à sa pension de retraite qui a été liquidée le 3 septembre 1991 donc antérieurement au 1er janvier 2001 cette date étant le point de départ fixé par la loi pour la prise d'effet de la contribution.
Monsieur [F] soutient également que les dispositions litigieuses renvoient expressément aux mécanismes de la Contribution Sociale Généralisée qui est un impôt ainsi caractérisé par les dispositions de l'article L 136, applicable aux revenus perçus par des personnes fiscalement résidentes en France comme l'ensemble des contributions sociales.
Selon Monsieur [F], la convention franco-suisse en matière fiscale s'applique donc à la contribution prévue par l'article L 137-11-1 et que le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 s'est prononcé expressément sur le caractère d'imposition et non de cotisation sociale de la contribution litigieuse.
Il rappelle que la jurisprudence a également reconnu expressément la nature fiscale de ce type de contribution.
La convention franco-suisse en son article 2 régit les impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Le caractère effectif du paiement par Monsieur [F] de l'impôt sur le revenu en Suisse fait obstacle à ce que Monsieur [F] soit imposé en France.
Enfin Monsieur [F] étant affilié à un régime d'assurance maladie en Suisse, il ne peut être soumis au paiement de cotisations sociales en FRANCE en vertu du Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et du Règlement CEE n° 883/2004 du 29 avril 2004.
L'URSSAF d'ILE DE FRANCE fait plaider par la voix de son représentant les conclusions visées par le greffe social le 20 novembre 2014 tendant à la confirmation du jugement et au débouté de l'appel complétées par des observations orales.
L'URSSAF en premier lieu indique abandonner le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.
Au fond l'URSSAF oppose que le jugement est parfaitement motivé et qu'en vertu de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à contribution de même que les rentes versées à compter de cette date.
Selon l'URSSAF, la contribution litigieuse est différente par sa nature de la CSG et que l'assimilation entre ces deux contributions ne porte que sur leur contrôle et leur recouvrement.
La convention franco suisse est inapplicable car la contribution complémentaire instaurée par la loi du 10 décembre 2010 portant financement de la sécurité sociale est un prélèvement social et ne peut être qualifié d'impôt.
SUR QUOI,
LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel,
Considérant les dispositions de l'article R 142-28 du code la sécurité sociale selon lesquelles les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Considérant qu'en l'espèce la preuve de la forme de la notification du jugement entrepris n'est pas rapportée et qu'il s'en suit que le point de départ du délai d'appel bénéficiant à Monsieur [F], résident à l'étranger n'est pas déterminé de sorte que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre ;
Qu'il s'en suit que l'appel est recevable ;
Sur le bien fondé de l'assujettissement,
Considérant les dispositions de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale issues de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 article 10 dont il résulte que dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés par l'un des organismes régis par le titre III ou IV du Livre IX du code de la sécurité sociale, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution à la charge de l'employeur assise, sur option de l'employeur :
- soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001: la contribution dont le taux est fixé à 16% est à la charge de l'employeur versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L 136-1 due sur ces rentes ;
- soit sur les primes versées à un organisme déterminé par la loi
- soit sur la partie de la dotation aux provisions (...) correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ;
Considérant que Monsieur [F] ayant liquidé ses droits à pension de retraite le 3 septembre 1991, comme en fait foi l'attestation de son employeur, les dispositions de l'article L 137-11-1 issues de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 en son article 10 ne lui sont pas applicables, dès lors que l'option exercée par l'employeur porte sur une contribution assise sur une rente liquidée à compter du 1er janvier 2001 ;
Qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré bien fondé l'assujettissement sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui sont surabondants;
Considérant qu'il y a lieu de dire que l'URSSAF est en conséquence tenue au remboursement des sommes indument prélevées sans qu'il puisse néanmoins être fait droit à la demande formée par Monsieur [F] au titre de l'intérêt de retard au légal, faute pour l'appelant d'avoir chiffré sa demande de remboursement ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Monsieur [X] [F] recevable et bien fondé en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que l'URSSAF est tenue au remboursement des sommes indument prélevées sans qu'il puisse néanmoins être fait droit à la demande formée par Monsieur [F] au titre de l'intérêt de retard au légal, faute pour l'appelant d'avoir chiffré sa demande de remboursement.
Le Greffier, Le Président,
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