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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elpis Y...
A..., divorcée Raye, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de M. X... Raye, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998) et les productions que M. Z... a été condamné par un jugement à payer à titre de prestation compensatoire une rente à son épouse à laquelle était attribué en outre l'usufruit d'un appartement ; que par arrêt partiellement infirmatif du 6 novembre 1989, la cour d'appel a condamné M. Z... à payer à cette dernière un capital et une rente ; que M. Z... a saisi cette juridiction d'une requête en interprétation afin de faire juger que l'usufruit avait été supprimé par la cour d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu qu'en relevant que dans son précédent arrêt elle avait constaté qu'il convenait de compenser la disparité dans les conditions de vie des époux par l'attribution à l'épouse d'un capital et d'une rente, la cour d'appel qui n'a pas ajouté à l'arrêt interprété dont le dispositif énonçait qu'à titre de prestation compensatoire, M. Z... devrait verser à Mme A... un capital puis une rente, retient exactement que l'usufruit accordé à celle-ci par le jugement avait été supprimé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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