Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-44.250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.250
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 aout 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Centre régional informatique (CRI) Groupama, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du GIE Centre régional informatique (CRI) Groupama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges rendu le 27 août 1992 ;
Mais attendu, d'abord, qu' aucun des motifs de la décision déférée ne permettant de dire que la cour d'appel a refusé de statuer sur la demande du salarié relative aux intérêts moratoires des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'omission de prononcer sur cette demande ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les conditions édictées par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le GIE Centre régional informatique (CRI) Groupama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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