Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-15.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-15.394
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Yannick Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Marcel Z..., demuerant ...,
3°/ de la compagnie d'assurances UAP (UNION des ASSURANCES de PARIS), dont le siège est à Paris, 9, place Vendôme,
4°/ de M. Michel A..., demeurant à Etrabonne (Doubs),
5°/ de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Yannick Y..., de Me Boulloche, avocat de M. Marcel Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'UAP et MM. A... et X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du second degré ont retenu qu'il n'y avait pas lieu à interprétation des clauses litigieuses dès lors que la simple lecture de celles-ci suffisait à assurer leur application au sinistre qui était l'objet du litige ; que ces motifs excluent l'existence d'une contestation sérieuse et répondent aux conclusions invoquées ; Qu'aucune des deux branches du moyen ne saurait donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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