Cour d'appel, 10 octobre 2006. 04/184
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/184
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2006
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/01090 AFFAIRE : Anne Marie X... C/ S.A. H2 O en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Sur le contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de CHARTRES en date du 23 Septembre 2005 No Chambre : Section :
Encadrement No RG : 04/184 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Anne Marie X...
... 28300 MAINVILLIERS Non comparante - Représentée par Me Philippe MERY, substitué par Me GENIQUE Maxence, avocats au barreau de CHARTRES APPELANTE [****************] S.A. H2 O en la personne de son représentant légal 51 rue de la Source 62149 GIVENCHY LES LA BASSEE Non comparante - Représentée par Me Arnaud MOQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0757 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :
Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur le contredit régulièrement formé par madame Anne-Marie
X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, Section Encadrement, en date du 23 septembre 2005, dans un litige l'opposant à la société H2O, qui a :
- déclaré le conseil de prud'hommes de Chartres matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chartres;
- condamné madame Anne-Marie X... à payer à la société H2O la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile;
- condamné madame Anne-Marie X... aux entiers dépens.
Monsieur Daniel X... et la société H2O ont conclu, le 6 juillet 2000, un contrat, intitulé "Contrat de démonstrateur" aux termes duquel, monsieur X..., appelé "démonstrateur", se voyait confier par la société H2O le mandat de prendre des commandes auprès d'une clientèle de particuliers, en France, en vue de la vente de ses produits et services, exclusivement par vente à domicile, et de les lui transmettre dans un délai de cinq jours.
Conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2000, ce contrat était renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation par l'une ou l'autre des parties exprimée par lettre recommandée au moins un mois avant son terme annuel.
Le contrat a été exécuté par madame Anne-Marie X..., épouse de monsieur X..., aux lieu et place de celui-ci, à partir du mois de juin 2001.
Le 1er octobre 2001 a été signé entre madame X... et la société H2O un document intitulé "Avenant au contrat de Conseiller VDI Responsable de Zone" aux termes duquel madame X... se voyait confier, en complément de son activité de Responsable de Zone, la
charge de l'animation et de la formation des conseillers qui lui étaient rattachés dans une zone comprenant les départements de l'Essonne, du Loiret et de l'Eure-et-Loir.
Par lettre du 12 juin 2002, la société H2O a indiqué à madame Anne-Marie X... qu'elle rompait le contrat de "VDI Responsable de Zone", pour dénigrements de la société constituant une faute grave.
Par lettre du 29 mai 2003, la société H2O a indiqué à madame Anne-Marie X... que le contrat du 6 juillet 2000 venant à échéance le 5 juillet 2003 ne serait pas renouvelé, en raison des propos dénigrants tenus auprès de la clientèle.
Estimant avoir conclu avec la société H2O un contrat de travail qui a été abusivement rompu par celle-ci, madame Anne-Marie X... a saisi la juridiction prud'homale, le 31 mars 2003, de diverses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, madame X... demande à la cour de :
- Déclarer la compétence du conseil de prud'hommes de Chartes pour statuer sur les demandes de madame X... à l'encontre de la société H20;
- Renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes pour qu'il statue;
- Condamner la société H2O à verser à madame X... la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- Condamner la société H2O en tous dépens.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, la société H2O demande à la cour de:
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres;
- Constater que madame X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien de subordination;
- Constater que dans son contrat et l'avenant responsable de zone que les conditions effectives d'exercice de l'activité sont exclusives de tout lien de subordination;
- Confirmer l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance de Chartres;
- Condamner madame X... au paiement de la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- Condamner madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les condi- tions d'exécution du travail; que l'existence d'une relation de travail ne dé- pend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs;
Qu'il s'ensuit qu'il est inopérant de rechercher si les contrats et avenants conclus entre les parties sont ou non conformes aux dispositions de la loi du 27 janvier 1993 relatives aux travailleurs indépendants effectuant le démarchage à domicile; qu'il importe seulement de déterminer s'il ne résulte pas des conditions de fait dans lesquelles madame X... exerçait son activité, l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société H2O;
Attendu qu'il appartient à madame X..., dès lors qu'elle invoque l'existence d'une relation de travail avec la société H2O, en l'absence de contrat de travail écrit, d'en apporter la preuve;
Attendu que la lettre de la société H2O en date du 12 juin 2002 signifiant à madame Anne-Marie X... la rupture pour faute grave du contrat de "VDI Responsable de Zone" formule à l'encontre de l'intéressée les reproches suivants :
"1. Manquements à vos obligations professionnelles:
- Propos injurieux de la société auprès de certaines vendeuses;
- Formations non efficaces;
- Mise en avant de vos problèmes personnels de façon répétitive
"2. Non-respect de vos obligations contractuelles :
- Préférence pour vos réunions personnelles au détriment de votre obligation contractuelle de l'animation de groupe.
"3. Manque de diplomatie :
- Critiques personnelles de vos vendeuses;
- Propos désobligeants envers la responsable des ventes nationales
Que la lettre du 29 mai 2003 informant madame Anne-Marie X... du non-renouvellement du contrat du 6 juillet 2000, comporte, notamment, les passages suivants :
"De nombreux témoignages nous sont parvenus sur les propos que vous tenez à l'égard de l'entreprise, dénigrant celle-ci auprès de la clientèle et de son réseau";
"Les propos que vous tenez sont totalement incompatibles avec cette
notion d'intérêt commun et, dans l'intérêt de notre réseau et donc de nos autres mandataires, il nous apparaît impossible de continuer dans cette voie".
Attendu qu'il résulte des griefs ainsi formulés relatifs à l'inefficacité des formations dispensées par madame Anne-Marie X... et à sa préférence pour des réunions personnelles au détriment de l'animation de groupe, d'une part, que la société H2O avait, conformément à l'avenant du 1er octobre 2001, donné pour directive à l'intéressée d'assurer la formation et l'animation des conseillers qui lui étaient rattachés, d'autre part, que ladite société avait considéré que ces instructions n'avaient pas été suivies et qu'en conséquence, il lui incombait de sanctionner ce qu'elle estimait être des manquements de sa collaboratrice;
Que, de même, la lettre du 29 mai 2003 fait apparaître que l'employeur, dans l'exercice d'une activité de contrôle de la bonne exécution par les démons- trateurs de leur activité, a réuni de nombreux témoignages en vue de constituer une preuve du dénigrement reproché à madame Anne-Marie X..., afin de sanctionner ce manquement par le non-renouvellement du contrat du 6 juillet 2000.
Qu'il apparaît ainsi, à la lecture de ces documents et au vu des explications des parties au cours des débats, que madame X... effectuait un travail de démonstratrice et d'animation et formation de collaboratrices de la société H2O, sous l'autorité d'un employeur qui lui donnait des ordres et des directives, en con- trôlait l'exécution et sanctionnait les manquements qu'il lui imputait;
Qu'il s'ensuit que l'existence d'un lien de subordination de madame Anne-Marie X... à l'égard de la société H2O apparaît établie; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que madame X... et la société H2O sont liées par un contrat de travail;
Qu'il convient, dès lors, de faire droit au contredit et de déclarer
le conseil de prud'hommes compétent;
Attendu que la cour, qui est juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Chartres ainsi déclaré compétent, entend, pour donner à l'affaire une solution dans un délai raisonnable en application de la Convention européenne de sauve- garde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, entend évoquer l'af- faire au fond à une prochaine audience; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile :
Attendu que l'équité commande d'accorder à madame X... une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance de contredit ;
PAR CES MOTIFS,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- REOEOIT le contredit, le déclare recevable et bien fondé;
- ÉVOQUANT le fond de l'affaire, renvoie pour statuer sur leurs demandes, les parties à l'audience du : Mardi 16 janvier 2007 à 11h -Salle 3 - Porte H - Rez-de-Chaussée droite
- DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties;
- CONDAMNE la société H2O à payer à madame X... la somme de 2.000
ç (DEUX MILLE çUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- MET les frais de contredit à la charge de la société H2O.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,
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