Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-87.777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-87.777
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Y... et autres, des chefs de diffamation et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a notamment déclaré fondée l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, et dit que le tribunal correctionnel n'était pas valablement saisi.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi et les citations ultérieures et dit que le tribunal correctionnel n'était pas valablement saisi des faits reprochés aux prévenus ;
" aux motifs que, par la plainte avec constitution de partie civile du 23 mars 1989, ont été qualifiées d'injures les phrases suivantes : les six dernières années ont été marquées par le règne de l'arrogance et du sectarisme, les choix de gestion en sont profondément empreints ... avec l'aménagement du centre-ville X... et son équipe veut favoriser la spéculation immobilière ; que ces phrases ont été requalifiées dans le réquisitoire définitif du 30 janvier 1990 et l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 9 février 1990 et considérées comme des diffamations ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, le juge d'instruction n'est pas saisi en matière d'infraction de presse comme il l'est en droit commun d'un fait auquel il lui appartient de donner d'après les résultats de l'information la qualification qu'il comporte ; qu'il est requis d'instruire du fait dont la qualification est initialement précisée ; qu'en l'espèce c'est la constitution de partie civile qui a fixé définitivement et irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite ; qu'il n'appartenait pas au juge d'instruction en suivant les réquisitions du Parquet de modifier ou de limiter le caractère ou l'étendue de la poursuite ; que le magistrat instructeur ne pouvait donner aux faits une qualification différente de celle qui leur a été attribuée par la constitution de partie civile, ni modifier la prévention primitive en l'aggravant ; qu'en l'espèce, tant le réquisitoire que l'ordonnance de renvoi sont nuls ; que, par voie de conséquence, les citations des prévenus doivent être déclarées nulles ; que, dès lors, le tribunal correctionnel n'était pas valablement saisi ;
" 1°) alors que nonobstant la disqualification irrégulièrement ordonnée par le magistrat instructeur dans le cadre d'une poursuite fondée par la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond doivent apprécier le délit sous le rapport de la qualification précisée dans la plainte avec constitution de partie civile qui fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite ;
" qu'en estimant que la juridiction de jugement n'était pas valablement saisie, car le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi avaient irrégulièrement requalifié en diffamations certaines allégations initialement qualifiées d'injures publiques dans la plainte avec constitution de partie civile, sans examiner les faits tels qu'ils étaient qualifiés par l'acte initial de poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29, 30, 31, 50 et 53 de la loi susvisée ;
" 2°) alors que, en s'abstenant de statuer sur les faits qualifiés d'injures publiques par la plainte avec constitution de partie civile, tout en relevant que cet acte fixait définitivement la nature et l'étendue des poursuites, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 3°) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la requalification opérée par le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi et les citations ultérieures ne concernait qu'une partie des imputations visées par la plainte, et n'était donc pas de nature à affecter la validité de la poursuite pour le surplus ;
" qu'en déclarant que le Tribunal n'était pas valablement saisi et en s'abstenant de statuer sur les allégations dont le caractère diffamatoire n'a pas été modifié par les actes susvisés, la cour d'appel a violé les articles 388 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de presse, le réquisitoire introductif pris en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et la plainte assortie d'une constitution de partie civile, avec laquelle il se combine, lorsqu'elle répond aux exigences dudit article, fixent irrévocablement les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, tant devant le juge d'instruction qu'éventuellement devant la juridiction de jugement, et délimitent définitivement la poursuite ; qu'en présence d'une qualification irrégulièrement substituée par l'ordonnance de renvoi à la qualification retenue par l'acte initial de poursuite, les juges du fond doivent statuer sur la prévention telle qu'elle résulte de cet acte ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 29 mars 1989, X..., maire et conseiller général de Z..., a déposé plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, à raison de la distribution, aux résidents de sa commune, par la liste " Union démocratique et d'action sociale ", à l'occasion de la campagne des élections municipales du 12 mars 1989, d'une profession de foi le mettant en cause ; que la plainte articulait les passages suivants de l'écrit :
" X... et son équipe ont utilisé l'argent de la commune en cadeaux au patronat, aux petits copains, le détournant ainsi des équipements sociaux " ;
" Les six dernières années ont été marquées par le règne de l'arrogance et du sectarisme " ;
" Avec l'aménagement du centre-ville, X... et son équipe veut favoriser la spéculation immobilière " ;
Attendu que la plainte a qualifié le premier passage de diffamation envers X..., en sa qualité de maire de la commune de Z..., et les autres passages d'injures, en visant les articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que, par réquisitoire introductif du 25 avril 1989, une information a été ouverte contre personne non dénommée, des chefs de diffamation et injures publiques, en visant les mêmes textes ;
Que, par ordonnance de renvoi du 9 février 1990, le juge d'instruction, se conformant aux réquisitions du ministère public, a disqualifié la prévention d'injures en diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et renvoyé les inculpés devant le tribunal correctionnel, sous cette unique qualification, appliquée aux trois passages incriminés ;
Attendu que, par jugement du 8 juin 1990, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de la poursuite, en l'absence de mention de la date des faits dans la plainte avec constitution de partie civile, dans le réquisitoire introductif, dans l'ordonnance de renvoi et dans les citations à prévenus ;
Attendu que pour annuler ce jugement, la cour d'appel relève en premier lieu, à bon droit, que la mention de la date n'est pas formellement exigée par les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, qu'il suffit que les énonciations des actes de poursuites permettent aux prévenus de connaître avec certitude les faits reprochés et les mettent en mesure de préparer utilement leur défense, et que tel est le cas en l'espèce, par la référence à la campagne des élections municipales du 12 mars 1989 ; qu'en dépit du visa cumulatif des articles 30, 31 et 33 de la loi précitée, l'arrêt déduit à juste raison de l'articulation distincte des faits qualifiés de diffamation et des faits qualifiés d'injures, la validité de la plainte, au regard des dispositions de l'article 50 susvisé ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt, après avoir constaté l'imprécision des qualifications retenues par le réquisitoire introductif, énonce exactement que lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, c'est cet acte qui, dès que la consignation a été faite, met l'action publique en mouvement, et que, si cette plainte contient les mentions exigées par l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse, l'action est régulièrement engagée, sans que sa validité puisse être affectée par un vice entachant le réquisitoire d'information postérieur ; que l'arrêt ajoute que tel est le cas en l'espèce, l'action publique ayant été engagée par X... dès le versement de la consignation ;
Attendu que, pour dire que la juridiction correctionnelle n'était pas valablement saisie, l'arrêt observe, en troisième lieu, que les passages qualifiés d'injures par la plainte ont été disqualifiés en diffamation par le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi ;
Mais attendu que les juges, qui ne pouvaient prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi et des citations délivrées dans les mêmes termes aux prévenus que dans la mesure de la disqualification irrégulièrement opérée, et qui ont omis de statuer sur la prévention dont ils demeuraient saisis en vertu de l'acte initial de poursuite, ont méconnu les principes ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que si, d'après les articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions de l'arrêt relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi ne saurait lui être opposée lorsque, comme en l'espèce, il n'a été prononcé que sur la validité de la poursuite ; qu'il échet en conséquence de permettre à la juridiction de renvoi de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 décembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard