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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 02-15.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.198

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 8.c) de la Convention franco-tunisienne sur la situation des personnes du 3 juin 1955 ; Attendu qu'aux termes de ce texte le Gouvernement français s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle et si le candidat à la naturalisation tunisienne est un français du sexe masculin qui n'a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été autorisé dans les formes prévues par la loi française du 9 avril 1954 ; Attendu que Mme Basma X..., épouse Y..., née le 26 octobre 1960 à Tunis ( Tunisie) a obtenu, le 10 novembre 1994, un certificat de nationalité française pour être née d'un parent français, son père Abdelkader X..., né le 8 juillet 1918 à Tunis, ayant acquis la nationalité française par l'effet collectif de la réintégration dans la nationalité française de ses parents en 1928 ; qu'en 1999, le ministère public a intenté une action négatoire de nationalité au motif que le père de Mme Y..., naturalisé tunisien par décret individuel en 1957 et ayant accompli auparavant son service national actif, avait perdu la nationalité française en application de l'article 8.c de la Convention franco-tunisienne sur la situation des personnes du 3 juin 1955 (la convention) ; Attendu que pour débouter le ministère public de sa demande et dire que Mme Y... est française en application de l'article 18 du Code civil, l'arrêt retient d'une part que lors de sa naturalisation, Abdelkader X... était âgé de 39 ans et qu'en application de la loi du 9 avril 1954, il avait conservé la nationalité française en l'absence d'autorisation du Gouvernement français et que d'autre part le service militaire actif visé à la convention devait s'entendre de la totalité de la période pendant laquelle Abdelkader X... avait été considéré comme étant à la disposition de l'autorité militaire française ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant effectué son service militaire en qualité d'appelé dans l'armée française en 1938 puis de réserviste au cours du second conflit mondial pour n'être démobilisé qu'en 1945, Abdelkader X... avait bien accompli son service militaire actif et qu'en conséquence aucune autorisation n'étant requise du Gouvernement français, il avait perdu de plein droit la nationalité française au jour de sa naturalisation tunisienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz