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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 02-18.598

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-18.598

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'aux termes d'une convention dite d'amodiation, la commune de Saint-Cyprien a autorisé, pour une durée de trente-cinq ans, la SCI "Hôtel de Saint-Cyprien Port", devenue ultérieurement SCI "les résidences du Port", représentée par son gérant, M. Y..., à occuper une parcelle de terrain située dans l'enceinte du port de plaisance ; qu'à la suite du divorce des époux Z..., détenteurs du capital de la SCI, M. A..., notaire, a dressé l'acte de liquidation-partage de la communauté et, simultanément, un acte de partage partiel du capital de cette société, par lequel les associés sont convenus d'annuler les parts de Mme X... à qui était attribuée, en contrepartie, la propriété de trois lots dans le groupe d'immeubles construits sur le terrain amodié et présentés comme appartenant à la SCI ; qu'après que la commune de Saint-Cyprien lui eut fait connaître que, contrairement aux stipulations de la convention d'amodiation, elle n'avait pas été informée des cessions de droits intervenues sur les biens immobiliers, Mme X..., invoquant un préjudice né de ce qu'elle n'était pas titulaire d'un droit de propriété mais d'un simple droit de jouissance sur les biens immobiliers qui lui avaient été attribués, a introduit une action en responsabilité contre le notaire pour avoir manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il avait dressés ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2002) l'a déboutée de ses demandes ; que, par ailleurs, le tribunal administratif de Montpellier a constaté d'office la nullité de la convention d'amodiation comme étant contraire aux principes de la domanialité publique portuaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen : 1 / les notaires ont le devoir d'éclairer les parties sur leurs droits et obligations et de rechercher si les conditions requises pour l'efficacité de l'acte qu'ils dressent sont réunies eu égard au but poursuivi par les parties ; qu'en l'espèce, comme elle le faisait valoir, le notaire chargé de rédiger l'acte de partage devait l'informer du caractère restreint des droits qui lui avaient été attribués, lesquels ne consistaient pas en un droit de propriété provisoire c'est-à-dire limité dans le temps comme indiqué dans l'acte de partage partiel de l'actif de la SCI, mais en un simple droit de jouissance qui ne lui permettait pas de disposer de ces biens, pour les louer ou les vendre ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... connaissait le caractère provisoire des droits qui lui étaient cédés, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / l'annulation de parts sociales fait perdre tous ses droits dans la société à celui qui les détenait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les 8 900 parts sociales de la SCI Hôtel de Saint-Cyprien Port qui avaient été attribuées à Mme X... par acte de partage avaient été annulées par un acte du même jour ; qu'en énonçant, cependant, que Mme X... n'établissait pas de préjudice indemnisable, dès lors que la convention lui attribuant au titre du partage des 8 900 parts de la SCI Hôtel de Saint-Cyprien Port n'était pas remise en cause, et qu'en sa qualité d'attributaire de ces 8 900 parts sociales, Mme X... n'était pas dépourvue de droits, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé les articles 1844-1 et 1382 du Code civil ; 3 / par suite de l'inopposabilité de l'acte à la commune, résultant de la faute du notaire ayant consisté à ne pas appeler la commune à l'acte de partage de la SCI, Mme X... s'est trouvée dans l'impossibilité de louer ou de disposer des biens dont la propriété lui était attribuée par l'acte inefficace et d'en recevoir les bénéfices ; qu'en se bornant à dire que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice indemnisable, dans la mesure où la perte de valeur de ses parts sociales résultait de l'annulation du contrat d'amodiation par un moyen d'ordre public soulevé par le tribunal administratif, sans rechercher si elle n'avait pas subi un préjudice distinct de la perte de valeur de ces parts, résultant de l'inopposabilité de l'acte à la commune, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui, par motifs propres et adoptés, relève que l'acte de partage partiel d'actif de la SCI mentionnait que "Mme X... était parfaitement au courant du contrat d'amodiation intervenue entre la commune de Saint-Cyprien et la SCI Hôtel de Saint-Cyprien port, et notamment du caractère temporaire qu'il confère aux immeubles édifiés sur le terrain amodié", ce dont il ressort que Mme X... avait été informée que son droit sur les immeubles n'avait pas les caractères du droit de propriété, retient, à bon droit, que le notaire avait apporté la preuve de l'exécution de ses obligations ; qu'ensuite, après avoir admis la faute du notaire pour n'avoir pas appelé la commune de Saint-Cyprien à concourir à l'acte de partage partiel de l'actif de la SCI, la cour d'appel, ayant énoncé que Mme X..., en tant qu'ayant droit de la SCI, n'était pas dépourvue de droits à l'égard de la collectivité locale et que l'annulation de la convention d'amodiation, d'où seule résultait l'impossibilité d'exercer ses droits sur les immeubles, ne découlait pas de la faute du notaire, en a exactement déduit qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice indemnisable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz