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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Kaci X..., demeurant ...,
2 / M. Belaid A..., demeurant 10,rue Michel de Y..., 75020 Paris,
3 / M. Idir Z..., demeurant ...,
4 / M. Tahar B..., demeurant ...,
5 / M. Ali E..., demeurant ...,
6 / M. Amar C..., demeurant ...,
7 / M. Tahar D... Si Mohand, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section C), au profit :
1 / de la société Saemar Saint-Blaise, dont le siège est ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Michel de Y..., dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de M. A..., de M. Z..., de M. B..., de M. E..., de M. C... et de M. D... Si Mohand, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Saemar Saint-Blaise, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Saemar Saint-Blaise a acquis un immeuble donné à bail à la société Michel de Y... qui y exploitait un hôtel meublé ; qu'après l'éviction de ce locataire, plusieurs occupants de l'hôtel ont assigné la propriétaire pour se voir reconnaître un titre locatif propre, opposable à la société Saemar Saint-Blaise ;
Attendu que M. X... et six autres occupants font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande alors, selon le moyen "1 ) que la location en meublé suppose le garnissement des lieux ; qu'en l'absence d'état d'entrée des lieux, il appartient au loueur d'établir que les lieux étaient suffisamment garnis pour que soit applicable et opposable au preneur le régime juridique des locations en meublé ; qu'en affirmant qu'il incombait au preneur de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que les juges du fond disposent d'un pouvoir de requalification du contrat lorsqu'il s'avère que le bailleur se réclame frauduleusement du régime de la location en meublé ; qu'en s'abstenant de toute vérification au fond de l'état de garnissement des lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1758 du Code civil, ensemble de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 ; 3 ) que la décision d'expropriation transfère à l'expropriant ou à ses ayants-droit tous les droits et obligations de l'exproprié, sur l'immeuble, d'une part, et le cas échéant, à l'égard des occupants dudit immeuble ; qu'il en résulte que les locataires de la société expropriée, la société Michel de Y..., étaient fondés à se prévaloir auprès de la SAEMAR Saint-Blaise, acquéreur de l'immeuble, exproprié, des obligations de la première à leur égard et donc de l'existence d'un bail-loi de 1948 catégorie IV et non d'une location en meublé ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les preneurs, qui produisaient des quittances dont la plus ancienne remontait à 1991, étaient entrés dans un hôtel meublé en vertu de locations verbales et retenu que le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé à la requête de certains d'entre eux le 4 avril 1996 alors que le locataire commercial avait été évincé le 27 octobre 1995, n'établissait pas que les conditions caractérisant l'exploitation d'un hôtel meublé n'étaient pas réunies lors de leur entrée dans les lieux, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les intéressés étaient locataires de chambres d'hôtel meublé en vertu de contrats de location soumis au droit commun qu'ils étaient en conséquence occupants du chef de la société Michel de Y..., locataire commercial dont ils tenaient exclusivement leurs droits, et n'étaient pas fondés à invoquer un contrat de location autonome opposable au propriétaire de l'immeuble qui avait évincé leur auteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. X..., A..., Z..., B..., E..., C... et D... Si Mohand aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;