Cour de cassation, 10 février 2021. 21-80.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.735
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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N° Q 21-80.735 FS-N
N° 00334
ECF
10 février 2021
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2021
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel de Paris dans le procès instruit contre X se disant H... J... des chefs de vol aggravé.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en chambre du conseil, où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, en date du 3 juillet 2019, le nommé X se disant H... J..., né le [...] , a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris comme prévenu du délit susvisé.
Par jugement du 1er décembre 2020 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Paris s'est déclaré incompétent au regard de la minorité de l'intéressé au moment des faits commis le 19 août 2017.
De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant le tribunal pour enfants de Paris qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
CONSTATE que M. X se disant H... J... est détenu sans titre depuis le jugement du tribunal correctionnel du 1er décembre 2020 ;
ORDONNE la mise en liberté de l'intéressé s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix février deux mille vingt et un.
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