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Cour d'appel, 27 octobre 2005. 574

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

574

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 2005

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 574 du 27 octobre 2005 (No PG : 05/00315) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Anthony X... Jacky C/ Y... Z... Yves Joseph Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 27 octobre 2005 en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame BOUTIN, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS en date du 8 avril 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur B... et Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU Y... Z... Yves Joseph né le 18 Février 1934 à MENIL Fils de Y... Maurice et de BOULAY Elodie, de nationalité française, marié, retraité - jamais condamné Demeurant 22 rue Georges BRASSENS - 72300 SABLE SUR SARTHE LIBRE - APPELANT (12 Avril 2005) COMPARANT, assisté de Maître DELAUNE, avocat du MANS - demeurant 3 rue du Petit Marché - 72300 SABLE SUR SARTHE. Dépôt de conclusions. PARTIES CIVILES 1/ X... Anthony demeurant Rue de Bellevue - 44521 OUDON INTIME, COMPARANT, assisté de Maître LAMBALLE, avocat au barreau du MANS - demeurant 10 Place des Comtes du Maine - 72000 LE MANS. 2/ X... Jacky - agissant ès-qualités d'administrateur légal de ses filles mineures Amélie (présente) et caroline (absente) demeurant Rue de Bellevue - 44521 OUDON INTIMEE, COMPARANTE, assistée de Maître LAMBALLE, avocat au barreau du MANS - demeurant 10 Place des Comtes du Maine - 72000 LE MANS. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (12 Avril 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 29 septembre 2005, en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Maître DELAUNE indique qu'il a fait citer deux témoins. Le Ministère Public s'oppose à l'audition des témoins. La Cour, après délibération, a refusé l'audition des témoins. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. La Cour indique que l'incident est joint au fond. X... Anthony, partie civile, a présenté ses observations. X... Amélie, partie civile, a présenté ses observations. X... Jacky, agissant ès-qualités d'administrateur légal de ses filles mineures Amélie et Caroline, partie civile, a présenté ses observations. Le conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a requis. Le conseil de Y... Z..., prévenu, a déposé des conclusions et a sollicité un complément d'information. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 27 Octobre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention Y... Z... est prévenu d'avoir : - à SABLE SUR SARTHE (72) durant la période allant de 1991 à 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce en procédant sur la victime et s'être fait procéder sur lui-même à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant, sur Anthony X..., mineur de 15 ans ; - durant la période allant de 1995 à 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en procédant sur la victime et s'être fait procéder sur lui-même à des attouchements de nature sexuelle, sur Amélie X..., mineure de 15 ans avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime ; - durant la période allant de 1997 à 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en procédant sur la victime et s'être fait procéder sur lui-même à des attouchements de nature sexuelle, sur Caroline X..., mineure de 15 ans avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime. Le jugement Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS, par jugement du 8 Avril 2005; . SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré Y... Z... coupable des faits qui lui sont reprochés ; - a condamné Y... Z... à la peine de DEUX ANS d'emprisonnement avec sursis à hauteur de UN AN ; - a prononcé la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille durant TROIS ANS ; . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu Monsieur Jacky X... ès-qualités d'administrateur légal de ses filles mineures, Amélie X... et Caroline X... et X... Anthony en leur constitution de parties civiles ; - a déclaré Y... Z... entièrement tenu d'indemniser les victimes du préjudice qu'elles ont subi ; - a condamné à leur payer : . la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages et intérêts, pour chacune de ses filles, en réparation de leur préjudice moral ; . à Monsieur Anthony X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; - a condamné Y... Z... à payer à Monsieur Jacky X... ès-qualités d'administrateur légal de ses filles mineures, Amélie X... et Caroline X... et à Monsieur Anthony X..., unis d'intérêt, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - a dit que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; - l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile ; - a dit qu'une copie du présent jugement sera transmis au Juge des Tutelles. Les appels Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 12 Avril 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 12 Avril 2005. LA COUR Les parties civiles Anthony X..., personnellement, et Jacky X... ès-qualités pour ses filles mineures Amélie et Caroline, non appelantes, concluent à la confirmation des dispositions civiles et réclament 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale devant la Cour. Le prévenu assisté de son conseil, sollicite sa relaxe, et donc le rejet des demandes des parties civiles. Subsidiairement il sollicite un supplément d'information aux fins de vérifier par expertise médico-psychologique la crédibilité des propos des victimes (présumées). Effectuer une enquête appronfondie sur les conditions de vie du prévenu et des parties civiles. Vérifier s'il n'y aurait pas un dossier ouvert auprès du Juge des Enfants. Rechercher des éléments de curriculum vitae du prévenu. Très subsidiairement ordonner (derechef) une expertise médico-psychologique des victimes sur leur crédibilité. Maître DELAUNE demande à la Cour l'audition de deux personnes, qu'il présente comme témoins. Aucun document sur ce point ne figurant au dossier et aucune dénonciation n'ayant été faite au Ministère Public, la Cour a estimé n'y avoir lieu à l'audition des personnes en cause, après réquisitions de rejet du Ministère Public. MOTIFS 1/ Sur l'action publique Le Tribunal a fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu. Les trois victimes se sont exprimées, de manière claire pour Anthony, actuellement majeur, et Amélie âgée de 16 ans, de façon un peu plus difficile pour Caroline, qui était âgée de 7 ans lors de son audition, et ne possédait pas le vocabulaire suffisant et adéquat. Anthony a révélé que lorsqu'il était plus jeune (6 - 7 ans) son grand-père le faisait venir dans son lit, où il était nu de manière habituelle, lui demandant de lui caresser le pénis. La description correspond en fait à une masturbation suivie d'éjaculation. Anthony précise qu'après ces faits le grand-père s'essuyait avec un "sopalin" qu'il prenait dans la table de nuit. Ce jeune homme évoque aussi des demandes de fellation de la part du grand-père, mais reste un peu imprécis. Il pense "le lui avoir fait, mais pas souvent". Ce garçon évoque aussi des attitudes différentes du grand-père, se couchant sur lui alors qu'il était à plat ventre sur le lit, et lui mettant son sexe en érection entre les fesses. Selon Anthony, ces faits auraient cessé alors qu'il avait atteint une douzaine d'années et la personnalité suffisante pour repousser son grand-père, qui se serait alors contenté de lui faire regarder des films pornographiques. Aurélie X... a fait des déclarations similaires : " Le grand-père dormait nu. Il les appelait. Elle venait avec son frère Anthony, et il fallait lui faire des choses bizarres...lui toucher la machine... Il voulait qu'on le touche et qu'on le branle... Quand il nous faisait faire cela, sa "machine" était toute dure... de temps en temps il voulait faire une "pipe"... moi je ne voulais pas faire une pipe à mon grand-père... je ne sais pas si mon frère lui en a fait un jour.". Elle déclare que les faits ont cessé alors qu'elle avait 10-11 ans, avoir attendu et ne s'être décidée à révéler les faits subis par elle, qu'après que son frère Anthony en eût parlé à leur père. Quant à la jeune Caroline, malgré les difficultés d'expression dues à son âge, les faits qu'elle évoque sont similaires à ceux évoqués par ses deux aînés : Papy a fait des bêtises... il voulait que je touche sa zézette... il était tout nu... . Il y a donc une cohérence certaine au niveau de la description des faits. En outre Anthony et Amélie, présents en personne à l'audience de la Cour, et après que leur attention eût été attirée sur les conséquences de leurs propos, ont confirmé expressément les déclarations faites lors de l'enquête. Il s'agit donc d'un schéma très classique où sont confrontées les déclarations des victimes et les dénégations d'un prévenu. Ce dernier propose d'ailleurs une "explication" habituelle. Il s'agirait d'un complot entre les enfants et notamment leur père, avec lequel il avait eu des mots précédemment. Tout cela constituant une vengeance ayant pour but de lui nuire, de manière durable. Simplement aucun élément sérieux ne vient accréditer cette hypothèse, comme l'a justement relevé le Tribunal. Bien plus, son absence de crédibilité est appuyée par la déclaration de la mère des enfants, donc la fille du prévenu, qui, loin de confirmer la thèse du complot fomenté par son mari avec lequel un divorce est en cours, révèle qu'elle même, lorsqu'elle était âgée d'environ 8 ans, a subi des entreprises sexuelles de la part de son père. C'est ainsi que Brigitte Y... affirme que son père, profitant d'un moment favorable, lui a demandé de le toucher, et a mis la main de la fillette sur son propre sexe. Ces faits sont évidemment prescrits, mais illustrent un contexte, et une personnalité du prévenu, compatibles avec les déclarations des victimes actuelles. Enfin les derniers éléments utiles résident dans l'examen psychiatrique du prévenu. Selon l'expert, Monsieur Y... ne présente pas de pathologie mentale ou de troubles de la personnalité. Il est donc responsable pénalement. Par ailleurs l'expert relève que tout en niant les faits reprochés le prévenu les minimise et n'exprime aucun sentiment d'auto-critique ou de honte.alement. Par ailleurs l'expert relève que tout en niant les faits reprochés le prévenu les minimise et n'exprime aucun sentiment d'auto-critique ou de honte. Il considère que ces éléments sont en faveur d'un potentiel de récidive. La Cour considère ainsi que le dossier et les débats permettent d'affirmer la culpabilité du prévenu. Celle-ci sera donc confirmée, ainsi d'ailleurs que la peine principale qui teint compte de la gravité des faits, mais aussi de l'âge de Monsieur Y... (71 ans). La peine complémentaire, d'interdiction des droits de l'article 131-26 du Code Pénal est également adaptée. Dans ces conditions nul n'est besoin de supplément d'information, ou d'expertises complémentaires de tel ou telle, les faits étant établis, et la réponse judiciaire adéquate. 2/ Sur l'Action civile. Les dispositions civiles du jugement sont judicieuses, et ne sont d'ailleurs pas remises en cause dans leur montant par le prévenu qui se borne à solliciter sa relaxe. Il y a lieu à confirmation également eu ce qui les concerne. Quant à la demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, elle sera équitablement reçue à concurrence de 1.000 euros pour les parties civiles prises ensemble. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoire. Déclare les appels recevables en la forme. Dit n'y avoir lieu à supplément d'information. Confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement déféré. Condamne Monsieur Y... à payer aux parties civiles prises ensemble Anthony X..., et Jacky X... ès-qualités pour ses enfants mineurs Aurélie et Caroline 1.000 euros pour frais irrépétibles d'appel. CONSTATE en vertu des articles 48 et 216 de la loi no 2004-204 du 9 Mars 2004, 706-53-1 à 706-53-12 et R.53-8-1 à R 53-8-39 du Code de Procédure Pénale et de l'article 11 du décret no 2005-267 du 30 Mai 2005 l'inscription de Y... Z... au Ficher Judiciaire National Automatisé des auteurs d'Infractions Sexuelles (FIJAIS). La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur VERMORELLE, JC

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