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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° S 20-16.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.862 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la Villa Marie-Thérèse, dont le siège est 6 rue Célérier, 33780 Soulac-sur-Mer, représenté par son syndic la société Nexity Lamy Bordeaux Ravezies, pris en son établissement secondaire [Adresse 2], domiciliée [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à l'annulation de la résolution n° 29 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la villa Marie-Thérèse à Soulac-sur-Mer du 24 mai 2017 ;
ALORS QU'incombent seules à la copropriété les charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes, à l'exclusion de celles relatives aux parties privatives ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 29, à constater la ratification, par une assemblée générale postérieure, des travaux qui en étaient l'objet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel (p. 6, § 6 à 10), si la décision n'était pas irrégulière pour entériner le remboursement par la copropriété des dépenses exposées par un copropriétaire sur une partie que le règlement de copropriété conduisait à qualifier de privative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, alinéa 2, et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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