Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.288
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la Société nationale Elf Aquitaine (SICTAME CGC-SNEAP), dont le siège est sis bureau R 18, ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1991 par le tribunal d'instance d'Orthez, au profit du Syndicat national des pétroles CFTC-SNEAP, dont le siège est sis à l'usine de Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1°/ La Société nationale Elf Aquitaine (SNEAP) (usine de Lacq), dont le siège est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),
2°/ Le syndicat CGT-FO, usine SNEAP de Lacq à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
3°/ Le syndicat CFDT, usine SNEAP de Lacq à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
4°/ Le syndicat CGT, usine SNEAP de Lacq à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),
5°/ M. Michel C..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
6°/ M. José J..., demeurant lotissement Haute Ville, lot. n° 27 à Lescar (Pyrénées-Atlantiques),
7°/ M. Henri D..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
8°/ M. Yves K..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
9°/ M. Yves B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
10°/ M. Gérard L..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
11°/ M. P. I..., demeurant lotissement de Lanot à Montardon (Pyrénées-Atlantiques),
12°/ Mme Viviane M..., demeurant ... (Gironde),
13°/ M. Michel Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
14°/ M. Louis P..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
15°/ M. Claude H..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
16°/ M. Jean X..., demeurant Les Marronniers, ... (Pyrénées-Atlantiques),
17°/ M. Louis E..., demeurant lotissement Coque à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques),
18°/ M. Xavier N..., demeurant ... à Boeil-Bezing (Pyrénées-Atlantiques),
19°/ M. Paul O..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
20°/ M. Jean F..., demeurant lotissement Soum de Coste, lot. n° 33 à Argagnon (Pyrénées-Atlantiques),
21°/ M. Jacques Y..., demeurant ...
(Pyrénées-Atlantiques),
22°/ M. Gilbert A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hemery, avocat du syndicat SICTAME CGC-SNEAP, de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national des pétroles CFTC-SNEAP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que le pourvoi a été formé par M. G..., se disant "dûment mandaté" par le syndicat SICTAME-CFE-CGC et déclarant agir "pour le président et par son ordre" ;
Mais attendu que M. G... ne pouvait, sans mandat spécial du syndicat, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ; que la transmission ultérieure, le 23 décembre 1991, d'un pouvoir spécial établi par M. de Boysson, président du syndicat SICTAME-SNEAP, le 15 juillet 1991, n'est pas de nature à justifier qu'à la date de la déclaration de pourvoi, le mandataire ait été muni d'un tel document ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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