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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2004), que Mme X..., secrétaire commerciale à la société Rebergue depuis 1994, qui avait entretenu jusqu'en 2001 des relations extra-professionnelles avec le dirigeant de cette entreprise, a quitté son emploi le 25 avril 2002 pour maladie et a saisi la juridiction prud'homale, motif pris d'un harcèlement moral, pour que soit imputée à l'employeur la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, la société Rebergue fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande de la salariée et lui ayant alloué une somme ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits commis par l'employeur avaient empêché la salariée de reprendre son travail à l'issue d'un congé de maladie et ainsi fait ressortir que cette situation avait compromis l'avenir professionnel de l'intéressée ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Rebergue, qui opposait à Mme X... ses anciennes relations avec son dirigeant pour réfuter tout harcèlement au temps de sa présence dans l'entreprise, ait fait aussi valoir devant la cour d'appel que les mêmes relations constituaient au sens de l'article L. 122-52 du code du travail un élément objectif justifiant le comportement de l'intéressé en présence d'éléments de fait laissant supposer la poursuite d'un harcèlement pendant la période postérieure à l'arrêt de travail de la salariée pour maladie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rebergue aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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