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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bazar de l'Hôtel de Ville, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Ginette X..., demeurant ...,
2 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est 92700 Colombes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 10 juillet 1962 en qualité de téléphoniste par la société Bazar de l'Hôtel de Ville (le BHV), au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu un emploi de chef de rayon acheteur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 mai 1995 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le BHV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1998) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, premièrement, que la détermination de la politique commerciale relève exclusivement du pouvoir du chef d'entreprise ou de son délégué ; qu'en l'espèce, le BHV avait soutenu que M. Y... avait demandé à Mme X... la suspension de la procédure de référencement de la société Styles de Vie pour des raisons de politique commerciale ; que Mme X... "se devait donc de respecter ces consignes qui dépassent largement la gestion de son rayon" ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait néanmoins fait mettre en réserve, puis en rayon, des produits Styles de Vie ; qu'en jugeant "qu'elle n'avait pas contrevenu aux principes de la politique commerciale du groupe", sans répondre aux conclusions du BHV, selon lesquelles Mme X... ne pouvait absolument pas outrepasser une consigne présentée comme relevant de sa "politique commerciale", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, deuxièmement, que l'action d'un salarié contrevenant aux directives de politique commerciale de l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, le BHV avait rappelé que la société Styles de Vie était "un ancien fournisseur avec lequel la BHV travaillait depuis qu'il était également fournisseur de la Samaritaine" ; que la cour d'appel a d'ailleurs constaté que M. Y... avait confirmé sa décision de ne pas référencer les produits de ce fournisseur ; que pour juger que "Mme X... n'a pas contrevenu par ses choix aux principes de la politique commerciale de la société", en se fondant sur les seules affirmations de la salariée, au motif inopérant qu'elles n'étaient pas démenties, sans rechercher si le référencement d'un fournisseur d'une magasin concurrent n'était pas, comme l'indiquait le BHV, contraire aux principes de sa politique commerciale et sans rechercher si le déréférencement des marchandises litigieuses, confirmé ultérieurement par M. Y..., ne révélait pas que Mme X... avait agi contrairement à ces principes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, troisièmement, que le BHV avait soutenu qu'en avril 1995 "Mme X... a fait rentrer la marchandise litigieuse en réserve malgré les consignes formelles de son supérieur ; que cela constitue un premier manquement grave de Mme X... aux instructions de sa hiérarchie" ; qu'en jugeant néanmoins que "l'insubordination alléguée ne peut concerner la période antérieure à la mise en rayon le 5 mai 1995 des produits de la firme Styles de Vie attendant en réserve depuis le 13 avril 1995", sans rechercher, comme elle y était invitée par le BHV, si cette mise en réserve constituait, déjà, un premier acte d'insubordination, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du BHV, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, que l'action d'un salarié contraire aux instructions reçues et sans accord préalable de son employeur ou de son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les marchandises litigieuses attendaient en réserve depuis le 13 avril 1995 "le terme des réflexions de M. Y..." ;
qu'en effet, ce dernier avait clairement rappelé à Mme X... "d'attendre sa décision avant de présenter les produits en rayon" ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait néanmoins placé les marchandises litigieuses en rayon le 5 mai 1995, avant que M. Y... ne lui fît part de sa décision, contrairement à ses instructions formelles ;
qu'en retenant néanmoins que l'insubordination de Mme X... n'était pas vérifiée et en jugeant, par suite, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que "Mme X... a fait mettre la marchandise en rayon le 5 mai en l'absence de réponse explicite de M. Y... mais sur la base de son accord prévisible", sans rechercher si Mme X... avait demandé l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique avant d'agir contrairement à ses instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, cinquièmement, que le refus par un salarié d'obtempérer à une instruction de son employeur ou de son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, M. Y... a demandé à Mme X... de retirer des rayons les marchandises litigieuses qu'elle y avait placées ;
que le BHV avait soutenu que Mme X... ne s'était pas exécutée ; que l'inexécution matérielle de cette instruction n'était d'ailleurs pas discutée ;
qu'en retenant "qu'un doute subsiste concernant la réalité des faits d'insubordination reprochés à Mme X..." et en jugeant, par suite, que le licenciement était dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans se prononcer sur les raisons de l'inexécution matérielle des instructions de M. Y... et sans rechercher si la salariée avait eu l'intention d'obtempérer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que ni la méconnaissance par la salariée de la politique commerciale de la société ni l'insubordination alléguées l'une et l'autre par l'employeur n'étaient établies ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le BHV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville à verser la somme de 12 000 francs à Mme X... ;
Rejette la demande faite en vertu de ce texte par la société Bazar de l'Hôtel de Ville ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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