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Tribunal judiciaire, 09 janvier 2026. 26/00011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00011

jurisprudence.case.decisionDate :

9 janvier 2026

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Minute N° 26/04 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00011 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSG3 Ordonnance du 09 Janvier 2026 Mme Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. [E] DE LA HAUTE [Localité 1], dont le siège est sis Préfecture de la Haute-[Localité 1] - [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de : Monsieur [I] [U], né le 16 Octobre 1993 à [Localité 2] (87), détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 2], [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ; Défendeur ; non comparant ; Représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. [E] DE LA HAUTE [Localité 1] en date du 06 Janvier 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 08 Janvier 2026 à Monsieur [I] [U], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 1], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République et Me Hanife KARAKUS-GURSAL. * * * * * A notre audience publique du 08 Janvier 2026, Monsieur [I] [U] n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 - 12 - 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Me [F] [C] représente Monsieur [I] [U] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [I] [U] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-[Localité 1] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [Localité 3] le 31 décembre 2025. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés établi par le docteur [M] [Z] en date du 6 janvier 2026 mentionne que le patient a été transféré depuis la maison d’arrêt de [Localité 2] devant un état d’agitation extrême dans un contexte de troubles psychiatriques sous-jacents ; la veille, il avait cassé le lavabo de sa cellule et agressé un surveillant; depuis le dernier certificat, l’état clinique du patient est similaire avec une agitation majeure ne permettant pas de lever les contentions physiques, il se montre très agressif : crache, frappe, mord, insulte, menace de mort. Après la délivrance d’un traitement et l’obtention de temps calme, il présente à nouveau des idées délirantes, évoquant son sang comme ayant le pouvoir de sauver des vies et le fait que les cellules délabrées de la prison allaient souiller ce sang particulier. Son état est préoccupant et nécessite une surveillance hospitalière constante ; une demande à l’unité pour malades difficiles est en cours. Le docteur [M] [Z] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires. Me [F] [C] ne soulève aucune irrégularité de procédure et précise qu’elle a souhaité s’entretenir avec Monsieur [U] au téléphone mais qu’il lui a été indiqué que pour un entretien téléphonique cinq infirmiers, la personne chargée de la sécurité ainsi qu’une autre personne pour tenir le téléphone devaient être mobilisés pour rentrer dans la chambre, ce qui ne pouvait être organisé. N’ayant pu recueillir la volonté du patient, elle s’en remet quant aux soins dont son client a besoin. Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, de l’avis de saisine résumé ci-dessus et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire. Il convient donc d’en autoriser la poursuite. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge Lucie THALAMY Amal DHRISS La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [I] [U] via le service des admissions du CH [Localité 3] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 1] ; Et par case palais à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges. Le 09 Janvier 2026, Le greffier

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Tribunal judiciaire 2026-01-09 | Jurisprudence Berlioz