Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-14.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-14.446

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° M 21-14.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [E] [L], 2°/ Mme [T] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-14.446 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] et de Mme [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Crédit Lyonnais et Crédit logement, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [L] et Mme [Y] ainsi que par la société Crédit logement, et condamne M. [L] et Mme [Y] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] et Mme [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action exercée par la société Le Crédit Lyonnais en paiement des sommes correspondant aux échéances impayées du 5 juillet 2013 au 5 août 2014, et au capital restant dû, n'était pas prescrite, d'AVOIR dit que seule l'action exercée par la société Le Crédit Lyonnais en paiement des sommes correspondant aux échéances impayées du 5 juillet 2010 au 5 juin 2013 était prescrite et donc irrecevable, d'AVOIR en conséquence condamné solidairement M. [E] [L] et Mme [T] [Y] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 272 173,66 euros au titre du capital restant dû, la somme de 39 392,22 euros au titre des mensualités échues impayées du 5 juillet 2013 au 5 août 2014, la somme de 10 925,88 euros au titre des intérêts contractuels pour la période du 5 août 2014 au 14 mai 2015 et la somme de 19 052,15 euros au titre de l'indemnité "7%", soit une somme totale de 341 543,91 euros qui porterait intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 15 mai 2015 et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les prétentions de M. [E] [L] et Mme [T] [Y] au titre de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ainsi qu'au titre des dommages intérêts à hauteur de 5 000 euros ; ALORS QUE les emprunteurs faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la banque avait mis fin au contrat de prêt litigieux et sollicité la restitution des fonds débloqués dès le 23 mars 2010 ; qu'en se bornant à retenir, pour juger l'action de la banque pour partie non prescrite, que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéances successives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, soit en l'espèce le 7 août 2014 (arrêt, p. 8, al. 1 et s. des motifs), sans répondre au moyen tiré de ce que la banque avait sollicité la restitution du capital restant dû dès le 23 août 2010, date à laquelle la prescription avait donc commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [L] et Mme [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les prétentions de M. [E] [L] et Mme [T] [Y] au titre de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ainsi qu'au titre des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ; ALORS QU'un incident de paiement n'est déclarable au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi du courrier informant le débiteur de ce que l'incident sera déclaré à la Banque de France ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [L] et Mme [Y] de leurs prétentions au titre de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, que cette inscription était parfaitement justifiée « en présence d'incidents de paiement », sans constater que les débiteurs avaient été préalablement informés de l'intention de la banque de les déclarer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-I de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le greffier de chambre

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz