Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-11.139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.139
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant "Foyer du Soleil", ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1998) d'avoir condamné M. Y... à lui verser une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire pendant une durée de 4 ans seulement ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 260, 270 et 271 du Code civil et d'un manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du même Code, le moyen, nouveau en sa première branche, ne tend par ailleurs qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans être tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et, en présence de simples allégations non assortie d'éléments ou d'ofrre de preuve, de procéder à la recherche prétendument omise, ont fixé le montant et la durée de la prestation compensatoire allouée à l'ex-épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard