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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-15.366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-15.366

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi : Attendu que M. X..., à qui le mémoire du demandeur avait été signifié le 21 septembre 1993, n'a notifié à l'avocat de celui-ci des " conclusions d'irrecevabilité " du pourvoi pour tardiveté que le 25 juillet 1994 ; que, si le délai de 3 mois prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile a été suspendu par l'ordonnance de retrait du rôle rendue le 17 décembre 1993 par le premier président de la Cour de Cassation en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, il a repris son cours à compter du 7 juillet 1994, date de l'ordonnance de rétablissement, et était, dès lors, expiré à la date de la notification de la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur ; que celle-ci est donc irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, conformément aux dispositions de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il ressort des pièces produites que l'ordonnance attaquée a été signifiée à M. Y... le 1er avril 1993 ; que le pourvoi, formé le 1er juin 1993, l'a donc été dans le délai de 2 mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile et est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, d'abord, que si, dans leurs écritures, M. X..., avocat, et M. Y..., son client, ont fait valoir, l'un et l'autre, dans le litige qui les oppose, que, pour le calcul des honoraires, il avait été convenu qu'il serait tenu compte de deux tarifs horaires, deux avocats, M. X... et un collaborateur étant en charge du dossier, ni l'un ni l'autre n'ont soutenu que les honoraires seraient fixés en fonction exclusivement de ces tarifs horaires et du nombre d'heures de travail consacrées aux dossiers confiés par M. Y... ; que, dès lors, pour fixer le montant des honoraires pour les périodes du 1er juin au 31 août 1990 et du 1er septembre au 31 décembre 1990, correspondants aux notes d'honoraires des 5 octobre 1990 et 10 janvier 1991, le premier président s'est, à juste titre, fondé également, en l'absence d'une convention d'honoraires, sur la difficulté des dossiers ainsi que sur l'importance des diligences accomplies et des résultats obtenus, autant d'éléments sur lesquels il a porté une appréciation souveraine ; Attendu, ensuite, que, pour déterminer le montant des honoraires relatifs à la période du 25 décembre 1989 au 1er juin 1990, et faisant l'objet d'une note portant cette dernière date, l'ordonnance attaquée a retenu que le versement sans réserve, le 26 novembre 1990, d'un acompte de 30 000 francs, accompagné d'une lettre indiquant que le complément serait ultérieurement versé, démontrait l'accord de M. Y... sur la réduction à la somme de 300 000 francs du montant des honoraires réclamés par la note précitée ; qu'ainsi le premier président n'a pas considéré, contrairement à ce que soutient la quatrième branche du moyen, que M. Y... avait renoncé à son droit de contester les honoraires ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz