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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 14 mars 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre X... à la demande du gouvernement italien, a ordonné sa mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 :
Et sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 18-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 18-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu que, selon ce texte, seul applicable dans les relations entre la France et l'Italie, lorsque l'extradition a été accordée par l'Etat requis, le délai de 30 jours à l'expiration duquel la personne réclamée doit être mise en liberté faute d'avoir été reçue par l'Etat requérant court à compter de la date qui avait été prévue pour sa remise en application du paragraphe 3 dudit article ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de X..., placé sous écrou extraditionnel à la suite d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement italien, la chambre d'accusation énonce que, le décret d'extradition ayant été notifié le 7 février 2000 à l'intéressé, le délai d'un mois fixé par l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 pour la remise de l'extradé à l'Etat requérant est expiré ;
Mais attendu qu'en faisant application de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, au demeurant de manière erronée, ce texte fixant le point de départ du délai de remise au jour de la notification du décret d'extradition aux agents de la puissance requérante, alors que seules devaient recevoir application en l'espèce, les dispositions de l'article 18-4 de la Convention européenne d'extradition, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 14 mars 2000 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
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