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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1983), que M. X... a emprunté de l'argent à la Caisse mutuelle des dépôts et de crédit de Meurthe-et-Moselle (CAMUDEC) ; qu'il s'est engagé à le rembourser en dix-huit mensualités, la dernière étant fixée au 10 juin 1978 ; qu'à partir de l'échéance du 10 août 1977, il a cessé tout versement ; que, pour s'opposer au paiement de sa dette, il a soutenu, devant les juges du fond, qu'il était en arrêt de travail depuis le 6 août 1978 et que l'assurance maladie assortissant la convention de prêt devait jouer en sa faveur ; que la Cour d'appel, considérant que l'arrêt de travail était postérieur à l'expiration du contrat qui avait mis fin à la garantie de l'assurance, a condamné M. X... à régler les sommes dues ;
Attendu que celui-ci reproche à la juridiction du second degré d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, elle a constaté que la CAMUDEC lui avait adressé postérieurement au 10 août 1977, plusieurs réclamations et fait délivré, le 2 mai 1979, une sommation ; que le contrat, qui n'était pas complètement exécuté, n'était pas venu à expiration ; que l'assurance, accessoire de l'obligation de remboursement, demeurait donc en vigueur ; que par suite, M. X... continuait à être garanti en cas de maladie l'empêchant de répondre aux réclamations et sommation dont il était l'objet ; qu'en refusant d'en tenir compte, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le contrat de prêt a pris fin à l'expiration du délai prévu pour son remboursement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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