Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-10.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-10.563
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 4 et 546, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié le 16 janvier 2001, que M. et Mme X... et les consorts Y... et Z... étant propriétaires de deux immeubles voisins séparés par un caniveau, un tribunal d'instance a condamné, avec exécution provisoire et sous astreinte, M. et Mme X... à retirer le tuyau d'eaux usées se déversant sur le fonds voisin et à remettre en état les dalles d'évacuation des eaux de pluie ; que M. et Mme X... ont interjeté appel et ont également engagé une instance en bornage au cours de laquelle les limites entre les propriétés ont été fixées en reconnaissant au caniveau un caractère mitoyen ;
Attendu que pour déclarer que l'appel était devenu sans objet, l'arrêt retient que la question de la propriété du caniveau litigieux est réglée et que les travaux mis à la charge de M. et Mme X... ont été exécutés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux avaient été effectués sur sommation expresse de MM. Y... et Z..., qui s'étaient prétendus propriétaires exclusifs du caniveau et bénéficiaient d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, et que M. et Mme X... qui maintenaient leur appel avaient intérêt à solliciter la réformation du jugement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000 tel que rectifié par l'arrêt du 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
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