Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-80.320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.320
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt, n° 335/99, de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 22 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre MM. X..., Y... et autres, des chefs de faux, usage de faux, vol et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que tant l'avis à partie civile de la date de l'audience de la chambre d'accusation que la signification de l'arrêt attaqué figurent au dossier ; que, par ailleurs, l'arrêt se réfère "au mémoire visé au greffe de la chambre d'accusation" ;
Que les moyens manquent donc en fait ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 199, 216 du Code de procédure pénale, et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre d'accusation, qui avait pourtant accédé à la demande de comparution d'Antoine Z..., a statué sans entendre ce dernier ;
"alors qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle a ordonné la comparution des parties elles-mêmes, la chambre d'accusation ne peut statuer sans les avoir entendues, qu'il résulte également de l'article 216 du même Code qu'il doit être fait mention dans les arrêts de la chambre d'accusation de l'audition des parties et qu'en l'espèce, en statuant sans avoir procédé à l'audition d'Antoine Z..., audition qui ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, qui avait accédé à la demande présentée à l'audience par l'avocat d'Antoine Z... sollicitant la "comparution personnelle" de ce dernier, a néanmoins statué sans que cette audition soit constatée ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de cette omission, dès lors que son avocat, ayant présenté des observations et ayant eu la parole en dernier, aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la prescription des délits de faux et usage n'était pas contestée, retient que les faits de vol commis en septembre 1990, dénoncés le 20 février 1998 par la partie civile sont également atteints par la prescription de l'action publique et que ceux de violation de domicile ne peuvent justifier l'ouverture d'une information, en l'absence de précisions de temps et de lieu ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard