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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Y...
X..., demeurant à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit :
1°/ de la société anonyme Cornevin Breton, "Photogravure moderne Voltaire", dont le siège social est sis à Créteil (Val-de-Marne), ...,
2°/ de la société anonyme Bussière arts graphiques, dont le siège social est sis à Paris (14e), ...,
3°/ de la société Nouvelle Offset 94, dont le siège social est sis à Créteil (Val-deMarne), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Cornevin Breton "Photogravure moderne Voltaire", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1990), que Mme Z..., titulaire d'actions de la société anonyme "Photogravure moderne Voltaire" (la société PMV) a, au mois de juin 1960, cédé ses actions à quatre sociétés qui se sont engagées à lui servir une rente viagère ; que cette rente a d'abord été versée par les acquéreurs, puis par la société PMV elle-même ; que la société PMV contestant par la suite être tenue à une telle obligation, Mme Z... a assigné cette société aux fins de condamnation en invoquant un changement de débiteur par voie de délégation imparfaite ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation par un délégataire d'une délégation imparfaite peut être tacite et se prouver par tous moyens, si bien qu'en énonçant qu'aurait dû être constaté par écrit l'accord passé entre les cessionnaires de parts, la société PMV et Mme Z..., la cour d'appel a faussement appliqué l'article 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, que la preuve des actes juridiques peut être librement rapportée par les tiers ; que, dans le cadre d'une délégation imparfaite, l'accord délégué-délégant se forme et se parfait hors du consentement du délégataire, si bien qu'en jugeant que le délégataire, qui n'avait pu se préconstituer la preuve de l'accord délégué-délégant à l'égard duquel il se trouvait, à l'origine, dans la situation d'un tiers, n'aurait pu prouver par tous moyens l'existence de cet accord, a faussement appliqué l'article 1341 du Code civil ; alors par ailleurs, que dès lors que la cour d'appel
avait constaté que les archives de la société PMV avaient été détruites par incendie en 1969, et notamment les contrats d'origine des rentes, et avait ainsi caractérisé l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouvait Mme Z..., tiers à la société, d'établir l'accord écrit de la société en 1967
au paiement de la rente viagère due par les cessionnaires, les juges du second degré ne pouvaient refuser à Mme Z... de prouver par tous moyens l'existence de cet accord, sans méconnaitre les conséquences légales de leurs propres constatations, au regard de l'article 1348 du Code civil ; alors, en outre, que dès lors que la société PMV avait pris l'engagement de payer en 1967 la rente viagère due à Mme Z... pour prix de cession de ses parts sociales et avait exécuté cet engagement jusqu'en 1973, les nouveaux dirigeants devaient, en 1973, continuer d'exécuter les engagements antérieurement pris, ce qu'ils avaient d'ailleurs fait vingt ans durant, si bien qu'en jugeant que l'absence prétendue de connaissance par la nouvelle majorité de la cause juridique du versement de la rente aurait été de nature à libérer la société PMV de son obligation contractée en 1967, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que l'accord des dirigeants et actionnaires d'une société pour le paiement par la société d'une rente viagère due en contrepartie d'une cession de parts sociales n'est pas illicite en lui-même s'il est accepté par tous dans l'intérêt de la société, si bien que la cour d'appel qui a déclaré illicite l'engagement pris par la société de payer la rente viagère, sans constater que cet engagement ait pu être imposé par fraude à partie des actionnaires, et sans réfuter les motifs du tribunal, qui avait mentionné le consensus qui avait présidé à cette décision dans l'intérêt de la société, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 31 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le paiement de la rente viagère était valablement causé à l'égard de Mme Z... ; que l'abus de biens sociaux, si tant est qu'il ait été caractérisé, pouvait justifier une action en responsabilité contre les anciens dirigeants sociaux, mais ne pouvait être opposé à Mme Z..., tiers à la société, pour délier la société PMV d'un engagement valablement pris et exécuté à son égard, si bien que la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en réponse aux conclusions par lesquelles la société PMV faisait valoir d'un côté, que des documents sociaux avaient disparu dans un incendie en 1969, et, d'un autre côté, que l'article 1341 du Code civil, imposant la preuve par écrit, devait s'appliquer, Mme Z... n'a pas invoqué le moyen, selon lequel elle pouvait prouver par tous moyens l'accord délégant-délégué-délégataire, qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que la preuve de la délégation devait être rapportée suivant les règles posées par l'article 1341 du Code civil, l'arrêt retient que cette preuve n'était pas établie ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, indépendamment des autres motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen ne peut être
accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;