Cour de cassation, 18 novembre 1992. 89-41.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.770
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant résidence l'Albanne, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société anonyme Agence Havas, place de la Loge, Perpignan (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Leroux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Agence Havas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 1989), que, lorsqu'elle était guichetière principale au service des petites annonces de la société "Aude informations", contrôlée par la Régie occitane de publicité, Mme X... était rémunérée par un fixe augmenté de commissions sur les petites annonces calculées sur la base d'un pourcentage dégressif de 8 à 2 % selon le chiffre d'affaires ; que, lors de la mise en régie de la publicité à son profit, l'Agence Havas a proposé, le 17 décembre 1985, aux salariées concernées et notamment à Mme X... un nouveau mode de rémunération que celle-ci a refusé comme lui étant préjudiciable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la modification de son système de rémunération ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était parfaitement clair que l'Agence Havas avait voulu imposer une double modification des conditions de rémunération en diminuant le fixe et en prévoyant un objectif de chiffre d'affaires de 850 000 francs, qui n'existait pas antérieurement ; et alors, d'autre part, que la rédaction ambiguë de la clause pouvait laisser penser à la salariée qu'elle ne percevrait pas dans tous les cas les 6 % prévus sur son chiffre d'affaires, ce qui entraînait une incertitude sur la base de calcul de cette rémunération ;
Mais attendu qu'en constatant que la salariée avait conservé sa qualification et son lieu de travail, la cour d'appel a retenu, sur le fondement du rapport d'expertise, que si les propositions de l'Agence Havas comportaient une modification des modalités de la rémunération de la salariée, cette rémunération n'était pas réduite, au contraire ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les
relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Havas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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